Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65ce5ee50596c9bad001e354
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 91 420 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHOT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00298 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] ayant pour avocat plaidant Me Christophe DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 ET : La société TOP AUTO SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2022, la SCI [Adresse 1] a consenti à la société TOP AUTO SERVICES un bail commercial portant sur des locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Par acte du 16 octobre 2023, la SCI [Adresse 1] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société TOP AUTO SERVICES aux fins de : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la séquestration du mobilier présent sur place ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une indemnité mensuelle d'occupation de 3.914,20 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, avec intérêt au taux légal ;une somme de 12.548 euros, somme arrêtée à l'échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; que la société TOP AUTO SERVICES soit condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2023. A l'audience, la SCI [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Régulièrement assignée suivant procès-verbal de signification de l’acte par dépôt à étude, la société TOP AUTO SERVICES n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 13.251,07 euros étant demeuré infructueux, comme en atteste le décompte arrêté au 9 octobre 2023 joint à l'assignation et en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 septembre 2023. L’obligation de la société TOP AUTO SERVICES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de cette société causant un préjudice à la SCI [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La SCI 133 ROUTE DE SAINT-LEU justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du dernier décompte produit que la société TOP AUTO SERVICES reste lui devoir au 9 octobre 2023 une somme de 11.184,47 euros, arrêtée à l'échéance d’octobre 2023 incluse. La somme de 1.118,44 euros dont il est demandé le versement à titre d’indemnité forfaitaire de 10 % est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés. Les sommes réclamées au titre des frais de commandement de payer, de frais de Kbis et d’état d’endettement seront également déduites, étant incluses dans les dépens. Ainsi, la société TOP AUTO SERVICES est condamnée au paiement de la somme de 11.184,47 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 7 août 2023, à hauteur de 188,23 euros, ainsi que le coût de l’extrait KBIS et de l’état d’endettement à hauteur de 57,14 euros. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 1] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail liant les parties au 8 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l’expulsion de la société TOP AUTO SERVICES et de tous occupants de son chef, des locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société TOP AUTO SERVICES au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société TOP AUTO SERVICES à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 11.184,47 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société TOP AUTO SERVICES à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société TOP AUTO SERVICES à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, à hauteur de 188,23 euros, ainsi que le coût de l’extrait KBIS et de l’état d’endettement à hauteur de 57,14 euros ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65ce5ee50596c9bad001e354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA