Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ce5f210596c9bad0022b42
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/06562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBH Minute : 24/00285 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [N] [I] [C] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 2] [Localité 9] A.J. Partielle numéro 2022/027894 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] demanderesse: Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165 Et Monsieur [Y] [J] [X] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 7] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G788 DÉBATS À l’audience non publique du 05 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme [Z], assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le jugement du 08 août 2023, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [N] [I] [C], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (République démocratique du Congo), de nationalité française, et de Monsieur [Y] [J] [X], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier d'état-civil de la commune d'[Localité 11] (Orne); ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 juin 2023, date de la demande ne divorce ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Madame [N] [I] [C] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [I] [C] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord : en période scolaire -les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures, - tous les mardis et tous les jeudis à la sortie des classes jusqu'à 18h30 au domicile de la mère, hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; MAINTIENT, conformément au jugement rendu le 08 août 2023, à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 330 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [Y] [J] [X] à Madame [N] [I] [C], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT cette contribution sera réévaluée conformément aux modalités fixées par le jugement du 08 août 2023 ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [N] [I] [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. La Greffière Madame [G] [K] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [M] [L]
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ce5f210596c9bad0022b42
Données disponibles
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