Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65ce5f280596c9bad0023895
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWM4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2024 (RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE) MINUTE N° 24/00184 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier, Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit: La société SCI GABEX dont le siège social est sis [Adresse 2] ET : La société MIX CAR dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2] ****************************************** Par requête reçue au greffe en date du 15 janvier 2024, la SCI GABEX sollicite par l'intermédiaire de son conseil la rectification de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 octobre 2023 en ce qu'elle comporte une coquille sur le nom du défendeur dans le corps de la décision et demande l’ajout, dans la décision, de la mention suivante « Vu la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits » ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 n° RG 23/1476 et minute n° 23/3239 Vu l’absence de constitution du défendeur ; Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2023 et les pièces versées aux débats ; L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION D’après l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Attendu que le juge a statué sans audience, conformément aux dispositions précitées. Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d'une erreur purement matérielle relative au nom du défendeur. Attendu en revanche que l’absence de mention de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne peut s’analyser ni en une omission de statuer, la décision ayant bien statué sur tous les chefs de demande, ni en une omission matérielle, en ce que seule la notification aux créanciers inscrits telle que prévue par les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce, son défaut ou son irrégularité, a une incidence sur l’opposabilité de la procédure aux créanciers inscrits, peu important qu’il soit ou non fait mention de cette notification dans la décision visée. L’absence de visa des notifications produites est donc sans incidence procédurale. Attendu que la requête présentée est partiellement fondée et qu’il convient de rectifier en conséquence l'ordonnance sus-visée selon modalités fixées au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, CONSTATE l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 portant le numéro n° RG 23/1476 et le numéro de minute n° 23/3239 ; DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit : A la place de « société MIX CAR 30 », il convient de lire « société MIX CAR » REJETTE pour le surplus ; DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ; DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifié comme tel ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. AINSI PRONONCE ET ORDONNE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 143-2 du code de commercearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65ce5f280596c9bad0023895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA