Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65ce604c0596c9bad003d129
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUT7 N° Minute : 24/00058 ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 A l’audience publique du 10 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [Y] [C] née le 18 Janvier 1972 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 01/04/2019 du maire de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de Mme [Y] [C] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique Vu l'arrêté du 02/04/2019 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [Y] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 07/11/2023 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 02/01/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 05/01/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 10/01/2024 Vu la non comparution de Mme [Y] [C] au vu du certificat médical du 10/01/2024 mentionnant le refus de la patiente de se présenter à l'audience ce jour. Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [Y] [C] a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] alors qu'elle n'observait plus correctement son traitement avec des éléments de persécution plus accrus selon l'équipe soignante. Son discours était logorrhéique, désorganisé avec de nombreux coqs à l'âne, une thymie exaltée, des idées délirantes florides sur des thématiques mégalomaniaques et de persécution avec une participation affective fluctuante. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/01/2024 relève que l'état mental de Mme [Y] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une humeur exaltée avec une franche désorganisation du discours et des idées délirantes très clairement exprimées, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que Mme [Y] [C] n'a pas une conscience suffisante des troubles dont elle est atteinte et que son adhésion aux soins reste très limitée, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Mme [Y] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Y] [C] Me Nadia EDJIMBI Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUT7 Mme [Y] [C] Ordonnance en date du 10 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], signature
Articles de loi cités
article L.3213-2 du code de la Santé publiquearticle L.3213-1 du code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65ce604c0596c9bad003d129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA