Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce604d0596c9bad003d23a
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEV N° Minute : 24/00182 ORDONNANCE DU 01 Février 2024 A l’audience publique du 01 Février 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Z] [U] né le 28 Octobre 1999 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [N] [T] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [Z] [U] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 25 janvier 2024, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 28 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 29 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite la main-levée de la mesure tout en arguant que le sevrage «c'est bien comme pas bien», estimant «qu'à partir de lundi ou mardi» la mesure pourrait être levée, Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de son client, ou du moins une prolongation jusqu'à «lundi, voire mardi», MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d'un fonctionnement impulsif et clastique conflictuel avec sa mère au domicile, des hallucinations acoustiques à versant persécutif, sur fond de plébiscite d'une demande de sevrage addictive (alcool/cocaïne) mais dont l'adhésion demeure passive avec risque de rupture à tout moment de la prise en charge sollicitée. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 30 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de tensions et intolérances importantes à la frustration. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Février 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Z] [U], Me Aurore LE GUYON, Mme [N] [T] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEV M. [Z] [U] Ordonnance en date du 01 Février 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce604d0596c9bad003d23a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA