Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65ce604e0596c9bad003d274
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWO4 N° Minute : 24/00146 ORDONNANCE DU 29 Janvier 2024 A l’audience publique du 29 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [T] [C] né le 29 Avril 1992 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : Mme [F] [C] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [T] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] prononcée le 19 janvier 2024, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] du 22 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] reçue au greffe le 24 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 25 janvier 2024 - mis à la disposition des parties - favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la non-comparution de l'intéressé, son état de santé étant incompatible avec son audition devant le juge (certificat médical de ce jour du docteur [W] [Z] : "suite à des comportements hétéro-agressifs, l'état clinique du patient a imposé un changement d'unité et la mise en chambre sécurisée avec contentions physiques"), Vu les observations de son avocate qui s'en remet à l'appréciation du juge, s'interrogeant à tout le moins sur la précocité des certificats dits "de 24 heures" et "de 72 heures", MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)". Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.". Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique "I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.". Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé [1] en raison d'une altération du contact avec agitation majeure, discours délirant à thème persécutif avec adhésion totale et participation anxieuse franche, ces troubles étant en outre totalement déniés. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis (article L.3211-2-2 du code de la santé publique : "dans les vingt-quatre heures suivant l'admission" et "dans les soixante-douze heures suivant l'admission", ce qui impose seulement que ces certificats soient rendus avant ces échéances, ce qui est le cas en l'espèce) et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 25 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son état clinique n'ayant pas du tout évolué en ce que le patient souffre toujours d'un syndrome délirant avec des idées persécutives qui se diffusent même au milieu hospitalier (se dit persuadé d'être enregistré avec pour but de l'envoyer en prison ou en Algérie, taxant l'équipe soignante de raciste et adoptant des comportements de plus en plus inadaptés). En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [C], Me Alexia LIOTARD, Mme [F] [C] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00231 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWO4 Ordonnance en date du 29 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65ce604e0596c9bad003d274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA