Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65ce604e0596c9bad003d28a
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU67 N° Minute : 24/00073 ORDONNANCE DU 15 Janvier 2024 A l’audience publique du 15 Janvier 2024, devant Nous, Agnès CHENARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [T] [Y] né le 08 Juin 1991 à [Localité 1] (LOT-ET-GARONNE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 août 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 5] en date du 16 août 2020 en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la Santé Publique; Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2022 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu la décision du préfet de la Gironde du 5 janvier 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète ; Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 10 janvier 2024 et les pièces jointes ; Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L. 3211-11 du même code : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] dans les suites de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et propos délirants ; il a dû être réintégré en raison d’un minimisation de ses consommations qui amènent à des troubles du comportement graves et pour sevrage ; Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. Lors de l'audience, les propos de Monsieur [Y] [T] tendent à l'obtention d'un maintien de la mesure ; son conseil soutient la demande du patient. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 5 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Y] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [Y], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [Y] Me Marie LACOSTE Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU67 M. [T] [Y] Ordonnance en date du 15 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65ce604e0596c9bad003d28a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA