Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ce604e0596c9bad003d29b
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUM N° Minute : 24/00163 ORDONNANCE DU 31 Janvier 2024 A l’audience publique du 31 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [V] [U] née le 01 Mai 1984 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence de [D] [L], interprète en arabe assermenté près la cour d’appel de Bordeaux, PARTIE INTERVENANTE : M. [C] [U] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [V] [U] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens prononcée le 17 septembre 2023 Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 02 octobre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [U] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 19 octobre prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 06 novembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [U] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 22 janvier 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 25 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 30 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle entend s'en tenir aux conseils des médecins, Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position raisonnable de sa cliente, et à la relation de confiance qui existe entre elle l'équipe soignante ayant d'ores et déjà prévu de travailler un projet de sortie, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.» Pour mémoire, Madame [U] a été à l'origine hospitalisée sans son consentement le 17 septembre 2023 au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens alors qu'elle présentait une recrudescence d'idées délirantes mystiques et de persécution avec un état d'agitation, dans un contexte probable d'inobservance des traitements, et ce alors qu'elle était enceinte de quatre mois et qu'elle venait de sortir d'hospitalisation psychiatrique quelques jours plus tôt. Placée de nouveau en programme de soins, elle avait dû réintégrer l'établissement le 19 octobre suivant en raison d'une nouvelle décompensation du fait d'un probable arrêt des traitements. Ceci étant, elle bénéficiait d'un nouveau programme de soins moins d'un mois après, soit le 06 novembre 2023. Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [U] a de nouveau été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens, non pas cette fois en raison d'une inobservance du programme de soins mais du fait de l'imminence de son accouchement nécessitant de surveiller et prévenir toute éventuelle décompensation psychiatrique post-partum et évaluer également les compétences maternelles ainsi que le lien mère-enfant. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 30 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une bizarrerie de contact, des idées délirantes de mécanisme hallucinatoire, à thématique mystique et de persécution, avec adhésion partielle. A également été relevé un retentissement thymique à cette symptomatogie délirante, outre des troubles du sommeil à surveiller en réaction aux pleurs du nouveau-né. En tout état de cause, force est de constater que Madame [U] se veut raisonnable et souhaite collaborer au mieux pour stabiliser son état dans la perspective d'une mise en place d'un programme de soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [V] [U], Me Maeva BOSCH, M. [C] [U] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUM Ordonnance en date du 31 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ce604e0596c9bad003d29b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA