Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ce604f0596c9bad003d344
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVZM N° Minute : 24/00159 ORDONNANCE DU 31 Janvier 2024 A l’audience publique du 31 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [G] [I] né le 14 Décembre 2002 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MANDATAIRE : [T] [X] [N] - régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [G] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] prononcée le 25 juillet 2023, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 02 août 2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] reçue au greffe le 16 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 30 janvier 2024 - mis à la disposition des parties - favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, arguant de sa lassitude à ce jour de l'hospitalisation en cours et évoquant la promesse de son frère de l'héberger, Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité sur le fondement de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, estime que le certificat mensuel du 27 novembre 2024 serait tardif dans la mesure où il aurait dû être rendu le 26 novembre au plus tard par rapport au précédent certificat médical mensuel rendu le 25 octobre, confirmant sur le fond les arguments de son client, lequel serait conscient de sa problématique, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)". Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique "I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : (…) 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète". Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé [1] pour un usage pathologique de toxiques sur fond de trouble psychiatrique chronique alors qu'il présentait une symptomatologie résiduelle prégnante avec discordance et contact altéré. Contrairement à ce qui est allégué en défense, ce n'est pas l'article L.3213-2 du code de la santé publique qui s'applique en l'espèce pour les certificats médicaux mensuels dans la mesure où ces dispositions ne valent que pour les hospitalisations sous contrainte ordonnées par le représentant de l'État alors que Monsieur [I] a été hospitalisé à la demande d'un tiers. C'est en réalité l'article L.3212-7 du même code qui s'applique, lequel est libellé comme suit : "A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. [...]" En l'espèce : - Monsieur [I] a été admis le 25 juillet 2023, - le certificat médical dit "des 72 heures" a été rendu le 28 juillet, soit dans les délais de la "période d'observation", - Monsieur [I] a été maintenu en hospitalisation sans consentement le 28 juillet, - le certificat médical du 25 août suivant aurait dû être rendu entre les 26 et 28 août inclus mais, pour avoir été rendu plus tôt que l'échéance prévue, ce manquement ne saurait faire grief, - le certificat médical du mois de septembre a été rendu le 25, soit à l'échéance du renouvellement d'août, - le certificat médical du mois d'octobre a été rendu le 25, soit à l'échéance du renouvellement de septembre, - le certificat médical du mois de novembre a été rendu le 27, soit deux jours trop tard, à l'instar de la décision de renouvellement, l'hospitalisation sous contrainte ayant dû normalement prendre fin le 25 novembre. Dès lors, c'est à bon droit que Monsieur [I] sollicite la main-levée de la présente mesure, laquelle a manifestement été renouvelée hors-délai à compter du 27 novembre dernier. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [I], Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à M. [G] [I] Me Maeva BOSCH [T] [X] [N] - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1] Ministère public Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVZM Ordonnance en date du 31 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3213-2 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-2 du code de la santé publique qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ce604f0596c9bad003d344
Données disponibles
- Texte intégral
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