Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60500596c9bad003d3a9
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00149 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVW N° Minute : 24/00152 ORDONNANCE DU 30 Janvier 2024 A l’audience publique du 30 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [J] [I] né le 09 Avril 1990 à [Localité 8] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MANDATAIRE : Mme [L] [K] UDAF 33 régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 novembre 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [4] ([Localité 2]), Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 05 juin 2023 ordonnant le transfert de l'intéressé à l'UMD (unité pour malades difficiles) [6] ([Localité 1]), transfert effectif le 19 juin suivant, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention d'Albi du 1er août 2023, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l'arrêté du préfet du Tarn du 07 décembre 2023 ordonnant le transfert de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] (sans UMD), transfert effectif le 21 décembre suivant, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 16 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite être suivi dans une «unité ouverte», sollicitant en tout état de cause la main-levée de son hospitalisation, précisant que son identité officielle serait un nom fictif, et qu'en terme de filiation, il serait le fils «du roi et de la reine», enjoignant le juge d'aller consulter des sites internet estampillés «C.I.A.» pour vérifier la véracité de ses propos, Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de main-levée sollicitée par son client, lequel se sent capable d'aller à [Localité 7] ou à [Localité 2] pour suivre lui-même son traitement à la faveur d'un entourage pour étayer son projet, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été hospitalisé sans son consentement pour schizophrénie paranoïde, idées délirantes de persécution et comportements hétéro-agressifs de conséquence. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 15 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un bon contact sans opposition active aux soins dispensés, ses idées délirantes demeurent foisonnantes (pour preuve d'ailleurs la teneur de ses propos tenus lors de l'audience de ce jour) et la reconnaissance de son trouble psychiatrique ambivalente, l'intéressé évoquant comme prétexte le fait d'être «chimio-résistant». En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [I], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [J] [I] Me Charlotte PAVIE Me Mme [L] [K] UDAF 33 - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00149 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVW M. [J] [I] Ordonnance en date du 30 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ce60500596c9bad003d3a9
Données disponibles
- Texte intégral
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