Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60500596c9bad003d3d3
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU33 N° Minute : 24/00069 ORDONNANCE DU 15 Janvier 2024 A l’audience publique du 15 Janvier 2024, devant Nous, Agnès CHENARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [R] [U] née le 24 Janvier 1976 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [Y] [U] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu la loi n 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R.3211-8, R. 3211-27 et R.3211-28 du Code de la Santé Publique, Vu le décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'admission de Mme [R] [U], le 4 janvier 2024, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], à la demande de M. [Y] [U] (père), en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence), Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] reçue le 9 janvier 2024, et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique dispose que de « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; Que selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes : 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant hospitalisation complète (...) » ; Attendu que les pièces médicales précisent que Mme [R] [U], présentant un retard mental avec troubles des émotions et des conduites, a été hospitalisée pour un état d'agitation au domicile dans un contexte de rupture avec l'état antérieur ; Attendu que les pièces exigées par la loi figurent au dossier ; Attendu que, à l'audience, les propos de Mme [R] [U] tendent à l'obtention d'un maintien de la mesure ; Attendu que son conseil soutient la demande de la patiente ; Attendu que l'avis médical mentionne la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète en raison de la persistance de troubles et notamment une instabilité psycho-motrice ; Attendu que, dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier fermé ; que le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison des difficultés pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état; Attendu que le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [R] [U], Me Marie LACOSTE, M. [Y] [U] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU33 Ordonnance en date du 15 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-3 du Code de la Santé Publiquearticle L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65ce60500596c9bad003d3d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA