Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60500596c9bad003d3de
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWTX N° Minute : 24/00149 ORDONNANCE DU 29 Janvier 2024 A l’audience publique du 29 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [S] [W] né le 20 Janvier 1979 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 25 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 25 janvier 2024 - mis à la disposition des parties - favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, arguant avoir fait beaucoup de progrès, Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, son client ne comprenant pas les motifs de cette hospitalisation alors qu'il adhère aux soins, son but étant de repartir dans le département du Lot, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : "Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire." Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique "I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète". Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé [3] pour cause d'incompatibilité de son trouble psychiatrique chronique avec la garde-à-vue (il venait d'être interpellé pour tentative d'effraction d'un domicile), l'intéressé ayant dû en outre se faire amputer d'un doigt au détour de son évaluation au SECOP en raison d'une infection causée par une bague. Au jour de son admission, il présentait des tensions internes et des idées délirantes à thématiques de persécution, passant du "coq-à-l'âne" sans la moindre cohérence ([I], [D], [X], les cathars, les bordelais, l'armée...) avec propos au soutien pour le moins véhéments. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 26 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, si son état s'est nettement amélioré depuis qu'il a accepté une première injonction retard, la seconde injonction nécessaire ne pouvait être dispensée que sept jours après son admission, l'intéressé étant en outre sans domicile et dans une grande précarité, de sorte qu'il importe de maintenir l'observance des soins et éviter une sortie prématurée qui serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [W] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [W], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [S] [W] Me Alexia LIOTARD Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX02] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWTX M. [S] [W] Ordonnance en date du 29 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65ce60500596c9bad003d3de
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- Texte intégral
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