Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60510596c9bad003d48f
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVSR N° Minute : 24/00095 ORDONNANCE DU 18 Janvier 2024 A l’audience publique du 18 Janvier 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [K] [S] né le 13 Novembre 1991 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ; Vu l'arrêté du Préfet de la Charente Maritime du n10 janvier 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique, Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 10 janvier 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu l'absence de l'interessé qui n'a pas souhaité se rendre à l'audience. Vu les observations de son avocat qui relève que, compte tenu de son arrivée tardive, le certificat des 72h ne figure pas en procédure et demande le renvoi de l'affaire. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée. Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. / Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. / Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. » Ces avis médicaux doivent être communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, en application de l'article R. 3211-12 du même code. Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé n'est arrivé que le 15 janvier 2024 au sein de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]. Le délai de mise en œuvre effective de la mesure d'hospitalisation complète d'un patient incarcéré étant en l'espèce manifestement incompatible avec les délais légaux de contrôle de la mesure, imposant au juge de statuer avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant l'arrêté d’admission, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation qui vient juste de démarrer, de re-convoquer le patient à une audience ultérieure afin de permettre un contrôle effectif de la mesure à 12 jours, le juge des libertés et de la détention pouvant se saisir d'office en application de l'alinéa 11 de l'article L. 3211-12. Dans l'attente, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [S], CONSTATE que l'arrêté préfectoral du préfèt de la Charente Maritime ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 2] date du 10 janvier 2024; CONSTATE que l'interessé n'est arrivé effectivement à l'UHSA du Centre hospitalier de [Localité 2] que le 15 janvier 2024 ; CONSTATE qu'ainsi, aucun contrôle sérieux des motifs de son hospitalisation n'a pu intervenir ; ORDONNE en conséquence un nouveau contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [S] à l'audience du juge des libertés et de la détention du : MARDI 23 janvier 2024 à 10h00, qui se tiendra au Centre Hospitalier de [Localité 2], [Adresse 1] ; dans l'attente, AUTORISE le maintien de la mesure d'hospitalisation complète Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [K] [S] Me Anne-laure GOBIN Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVSR M. [K] [S] Ordonnance en date du 18 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvearticle L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65ce60510596c9bad003d48f
Données disponibles
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