Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60540596c9bad003d655
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIA N° Minute : 24/00090 ORDONNANCE DU 18 Janvier 2024 A l’audience publique du 18 Janvier 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [B] [O] née le 10 Juillet 2004 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [B] [O] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 7 janvier 2024 en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 11 janvier 2024 et les pièces jointes ; Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète ; Vu l'audition de l’intéressée qui demande la levée de la mesure d'hospitalisation. Vu les observations de son avocat qui soutient qu'il lui semble curieux que le personnel soignant ne souhaite pas qu'elle retourne dans son foyer de l'ASE. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Selon le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au sein de l'établissement hospitalier spécialisé de [Localité 1] pour menaces suicidaires et crise clastique alors qu'elle souffre d'un trouble psychiatrique chronique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . La procédure est régulière. L'avis médical de saisine du 16 janvier 2024 relève que l'état mental de l'interessée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance d'idées suicidaires scénarisées, d'une humeur fragile et de la nécessité de consolider l'adhésion aux soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [O], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [O], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [B] [O], Me Antoine TAORMINA, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIA Mme [B] [O] Ordonnance en date du 18 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65ce60540596c9bad003d655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA