Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce60550596c9bad003d72c
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00291 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDO N° Minute : 24/00180 ORDONNANCE DU 01 Février 2024 A l’audience publique du 01 Février 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [N] [M] né le 19 Juin 1954 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 23 janvier 2024, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 29 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît que l'hospitalisation était nécessaire au moment de son admission mais estime qu'elle ne l'est plus désormais, de sorte qu'il en sollicite la main-levée, Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, arguant que son client est conscient de s'être senti débordé, est compliant aux soins et veut être suivi par un psychologue, souhaitant plus que tout retrouver sa compagne et sa petite-fille, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] (après avoir été placé en garde-à-vue pour violences conjugales) en raison de propos délirants et persécutifs en ce qu'il se croit empoisonné depuis une vingtaine d'années par sa compagne avec la complicité de son fils, des médecins, des notaires... Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 30 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'un discours obséquieux, logorrhéique et digressif (mais interruptible) avec la même thématique de persécution sur fond d'un prétendu empoisonnement commis par sa compagne, tout en arguant paradoxalement vouloir retourner au domicile auprès d'elle, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Février 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [M], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [M], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [N] [M] Me Margot MARIN Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00291 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDO M. [N] [M] Ordonnance en date du 01 Février 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce60550596c9bad003d72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA