Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60550596c9bad003d762
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYW N° Minute : 24/00154 ORDONNANCE DU 30 Janvier 2024 A l’audience publique du 30 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE [Localité 4] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [M] [L] né le 14 Septembre 1980 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MANDATAIRE : [Adresse 6] régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de [Localité 4] du 18 mai 2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 17 mai 2018, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 1er août 2023, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de [Localité 4] enregistrée au greffe le 16 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la non-comparution de l’intéressé, son état de santé n'étant pas compatible avec son audition devant le juge (Cf. certificat médical du docteur Y.[N] du 30/01/2024), Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet à l'appréciation du juge, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L..3211-12-1 du code de la santé publique établi le 16 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration de sa situation (stabilité clinique ces derniers mois, discours clairs, cohérents et adaptés), les éléments délirants demeurent enkystés et il importe, en tout état de cause, de maintenir les sorties accompagnées le temps de lui trouver un lieu de vie adapté à ses besoins, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [L], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [L], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [M] [L] Me Caroline BALES [Adresse 6] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de [Localité 4] et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYW M. [M] [L] Ordonnance en date du 30 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ce60550596c9bad003d762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA