Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60550596c9bad003d776
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUO6 N° Minute : 24/00061 ORDONNANCE DU 11 Janvier 2024 A l’audience publique du 11 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [U] [J] né le 15 Avril 1963 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [G] [J] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de M. [U] [J], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 04/03/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 19/04/2023 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en date du 02/01/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 04/01/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 11/01/2024 Vu la comparution de M. [U] [J] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [U] [J]. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [U] [J] a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] alors qu'il présentait une désorientation spatio-temporelle importante et des troubles cognitifs majeurs, alors qu'il était hospitalisé depuis le 22 décembre 2023 en médecine à [Localité 3] suite à la décompensation de son diabète due à l'arrêt de son traitement habituel associé à un syndrome coronarien. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 09/01/2024 relève que l'état mental de M. [U] [J] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une opposition aux soins et à l’alimentation ainsi qu'une altération cognitive évoquant une démence débutante, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [J], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [J], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [J], Me Agnès MALAFOSSE, Mme [G] [J] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUO6 M. [U] [J] Ordonnance en date du 11 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65ce60550596c9bad003d776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA