Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60560596c9bad003d7c2
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 23/03931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7I N° Minute : 24/00076 ORDONNANCE DU 16 Janvier 2024 A l’audience publique du 16 Janvier 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [J] [U] né le 09 Juillet 1975 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [N] [S] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2015 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 juillet 2023, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 28 décembret 2023 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public favorable à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ou du moins son transfert en psychiatrie générale et cionteste les allégations ds certificats médicaux. Il a souhaité lire un courrier à l'audience. Vu les observations de son conseil qui soutient sa demande de main levée et à défaut, demande son transfert dans sa région d'origine. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». L'article R. 3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R. 3222-2 II du code de la santé publique poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] transférée au sein de l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement en raison d'un trouble psychotique chronique pharmaco-résistant compliqué de menaces agressives et de passages à l'acte dans un contexte de symptomatologie délirante ayant pour thème principal l'érotomanie. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 2 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d'idées délirantes et hallucinatoires actives. Si le tableau psychiatrique s'améliore , les fonctions cognitives semblent se dégrader et un bilan neuropsychologique est envisager. La commission du suivi médical dans le cadre des longs séjours à conclu dans sa séance du 5 octobre 2023 à la poursuite de la prise en charge dans une unité sécurisée du type UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [U] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [J] [U] Me Marie-caroline BLAISE Mme [N] [S] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 23/03931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7I M. [J] [U] Ordonnance en date du 16 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale et dont l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65ce60560596c9bad003d7c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA