Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce60560596c9bad003d7e2
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEW N° Minute : 24/00183 ORDONNANCE DU 01 Février 2024 A l’audience publique du 01 Février 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [E] [I] née le 06 Février 1935 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : M. [W] [I] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [E] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 25 janvier 2024, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] du 28 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 29 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la non-comparution de l’intéressée, dont l'état de santé n'est pas compatible avec son audition par le juge (Cf. avis médical du docteur [S] [M] de ce jour), Vu les observations de son avocate qui s'en remet à l'appréciation du juge, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d'une rupture depuis quelques jours avec l'état antérieur dans un contexte d'introduction récente de traitement anti-dépresseur, Madame [I] de présenter une agitation motrice, des tensions internes, une désorientation temporelle, des comportements hétéro-agressifs contre son mari, des idées suicidaires, un hermétisme au discours des soignants et une absence de conscience de ses troubles. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 30 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard du déni de ses troubles avec anosognosie totale. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Février 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [I], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [E] [I], Me Margot MARIN, M. [W] [I] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEW Mme [E] [I] Ordonnance en date du 01 Février 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce60560596c9bad003d7e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA