Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60570596c9bad003d81f
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00233 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWPJ N° Minute : 24/00148 ORDONNANCE DU 29 Janvier 2024 A l’audience publique du 29 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [D] [P] né le 07 Janvier 1997 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [S] [P] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] prononcée le 21 janvier 2024, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] du 23 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] reçue au greffe le 24 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 25 janvier 2024 - mis à la disposition des parties - favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car il importe pour lui de travailler et d'ainsi payer son loyer et gérer ses affaires courantes, souhaitant rentrer pendant un temps en Martinique pour se ressourcer auprès des membres de sa famille, reconnaissant en tout état de cause que son hospitalisation s'est très bien passée, Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de la mesure, arguant, à titre d'irrégularité, le caractère précoce du certificat dit "de 24 heures" rendu treize heures trente minutes après l'admission, de même que pour le certificat dit "de 72 heures" rendu soixante-cinq heures et trente minutes après l'admission, précisant sur le fond qu'en tout état de cause, tout concorderait pour la mise en place d'un programme de soins à très brève échéance, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)". Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.". Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique "I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.". Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis le 21 janvier dernier au Centre Hospitalier Spécialisé [1] en raison d'une symptomatologie d'allure maniaque avec agitation psychomotrice, idées délirantes à thématiques multiples, mégalomaniaques, messianiques et persécutives, sur fond de refus des soins prodigués après une première période d'hospitalisation du 12 au 16 janvier. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis (article L.3211-2-2 du code de la santé publique : "dans les vingt-quatre heures suivant l'admission" et "dans les soixante-douze heures suivant l'admission", ce qui impose seulement que ces certificats soient rendus avant ces échéances respectives, ce qui est le cas en l'espèce) et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 25 janvier 2024 relève une très nette amélioration de l'état de Monsieur [P] permettant une perspective à court terme d'un programme de soins en ambulatoire. Ainsi, il conviendra d'ordonner la main-levée de la présente mesure mais, en application des dispositions du III de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, à effet différé, soit dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [P], Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [P], Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé, Dit que la présente décision sera notifiée à M. [D] [P] Me Alexia LIOTARD M. [S] [P] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1] Ministère public Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00233 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWPJ M. [D] [P] Ordonnance en date du 29 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65ce60570596c9bad003d81f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA