Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce60580596c9bad003d85c
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00279 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAT N° Minute : 24/00174 ORDONNANCE DU 01 Février 2024 A l’audience publique du 01 Février 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [I] [R] [X] [G] né le 05 Novembre 1995 à [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne du 22 janvier 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [R] [X] [W] (alors incarcéré au centre de détention de [4]) sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [2] (UHSA) et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 23 janvier 2024 (transfert effectif le 25 janvier 2025), Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation («j'assume les lettres que j'ai envoyées à la JAP où j'ai dit que si je restais en France plutôt que de rentrer en Centrafrique, je serais le pire des terroristes»), en voulant «aux blancs qui font en sorte de faire culpabiliser les gens en leur disant qu'ils ont des problèmes psychiatriques», concluant la fin d'audience par des menaces faites au juge tenant les débats («n'oubliez pas ce qui est arrivé au préfet [M], les grenades ne coûtent pas cher»), Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de main-levée de son client qui estime comme injuste le fait d'être hospitalisé pour des lettres au contenu malvenu, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé (alors incarcéré au centre de détention de [4]) a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] (UHSA) en raison d'idées délirantes de persécution et délires de grandeur («je suis Jésus-Christ, le futur Président de Centrafrique») avec anosognosie et rupture de traitement. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 31 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une pseudo adaptation d'apparence (meilleure assise émotionnelle) cachant difficilement une anosognosie prégnante rendant fragile son adhésion aux soins en général et la prise des traitements en particulier, étant rappelé que les premiers jours de prise en charge ont été particulièrement éprouvants en terme de comportement au point qu'une période d'isolement avec un traitement ad hoc a dû être nécessaire. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, pour preuve les menaces de mort proférées par l'intéressé le jour de l''audience à l'encontre du rédacteur de la présente décision. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Février 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [R] [X] [G], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [R] [X] [G], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [I] [R] [X] [G] Me Margot MARIN Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00279 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAT M. [I] [R] [X] [G] Ordonnance en date du 01 Février 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [2], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce60580596c9bad003d85c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA