Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60580596c9bad003d86c
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUM5 N° Minute : 24/00046 ORDONNANCE DU 08 Janvier 2024 A l’audience publique du 08 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, greffier siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [X] [F] née le 25 Juin 1960 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 29/12/2023 du maire de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de Mme [X] [F] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique Vu l'arrêté du 30/12/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [X] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/01/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 08/01/2024 Vu la comparution de Mme [X] [F] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore environ 2 mois. Elle déplore de ne pas bénéficier de tous ses repas à l'hôpital. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [X] [F], faisant observer, sans soulever d'irrégularité, le caractère prématuré du certificat médical de 24h ; MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [X] [F] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] alors qu'elle présentait un état de désorganisation, d'agitation, d'errance et de pulsions hétéro-agressives, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il sera observé que le certificat médical de 24h rédigé le 30 décembre 2023 à 11h04 a été établi dans les délais légaux, l'admission de la patiente ayant été effective à compter du 29 décembre 2023 à 19h52. Aucune disposition textuelle n'impose un délai minimal d'attente avant la rédaction du certificat médical qui doit en tout état de cause être établi avant l'échéance du délai de 24h à compter de l'admission du patient. La procédure est en l'état régulière. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/01/2024 relève que l'état mental de Mme [X] [F] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une incurie majeure, un contact bizarre, une tension interne avec irritabilité, un discours abondant logorrhéique et désorganisé, ainsi que des propos délirants non systématisés, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Mme [X] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [F], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [F], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [X] [F] Me Jeanne RENIER Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUM5 Mme [X] [F] Ordonnance en date du 08 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], signature
Articles de loi cités
article L.3213-2 du code de la Santé publiquearticle L.3213-1 du code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65ce60580596c9bad003d86c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA