Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60590596c9bad003d8c3
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 23/03932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7K N° Minute : 24/00077 ORDONNANCE DU 16 Janvier 2024 A l’audience publique du 16 Janvier 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [U] [B] né le 09 Septembre 1991 à (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 février 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du 12 février 2020 du préfet de la Gironde ordonnant le transfert en Unité pour malades difficiles en faveur de M. [B] ; Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 juillet 2023, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 28 décembre 2023 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public favorable à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique se sentir mieux grâce aux séances d'électro convulsivothérapie (ECT). Il ne s'oppose pas à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Vu les observations de son conseil qui soutient sa position. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». L'article R. 3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R. 3222-2 II du code de la santé publique poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 3], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] et transféré au sein de l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement dans les suites d'un passage à l'acte médico légal par arme blanche (parricide) dans un contexte de trouble psychiatrique chronique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 2 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'une amélioration clinique qui se confirme étant relevé que son sejour en UMD devra encore durer un certain temps. La commission du suivi médical dans le cadre des longs séjours à conclu dans sa séance du 7 septembre 2023 à la poursuite de la prise en charge dans une unité sécurisée du type UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [B] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [B], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [B], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [B] Me Roberto ILLAN Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 23/03932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7K M. [U] [B] Ordonnance en date du 16 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [1], signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65ce60590596c9bad003d8c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA