Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce60590596c9bad003d8cd
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWVL N° Minute : 24/00171 ORDONNANCE DU 01 Février 2024 A l’audience publique du 01 Février 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [U] [C] née le 06 Septembre 1990 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : M. [Y] [C] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [U] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 21 janvier 2024, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] du 24 janvier 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 25 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la non-comparution de l’intéressée, dont l'état de santé n'est pas compatible avec son audition par le juge (Cf. avis médical du docteur [B] [S] de ce jour), Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, soulève la nullité du certificat médical d'admission en ce qu'il est constant qu'il n'a pas été dressé par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil (mais par un médecin psychiatre de l'hôpital [2]), MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d'un épisode psychotique avec étrangeté du contact, rires immotivés, verbigérations inaudibles et absence de conscience de ses troubles. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Du reste, s'il est vrai que l'article L.3212-3 du code de la santé publique dispose que, dans le cas d'une hospitalisation à la demande d'un tiers diligentée en urgence, un seul certificat médical d'admission est nécessaire et que celui-ci peut – le cas échéant – émaner d'un médecin psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, il ne s'agit que d'une faculté et non d'une obligation, d'autant qu'en l'espèce le fait que le psychiatre ayant dressé le certificat d'admission n'exerce pas dans l'établissement d'accueil de l'intéressée ne peut que servir les intérêts de celle-ci à titre de gage d'impartialité, ce qui dès lors ne peut lui faire grief. Sur le fond, l'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 30 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu'elle demeure mutique avec négativisme et catalepsie. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Février 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [C], REJETTE l'exception d'irrégularité soulevée par le conseil de Madame [U] [C] Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [U] [C], Me Aurore LE GUYON, M. [Y] [C] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWVL Mme [U] [C] Ordonnance en date du 01 Février 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique disposearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce60590596c9bad003d8cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA