Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ce605b0596c9bad003da75
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00238 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQY N° Minute : 24/00158 ORDONNANCE DU 30 Janvier 2024 A l’audience publique du 30 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [T] [C] [W] né le 11 Juillet 1988 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 mars 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [C] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète (confirmant l'arrêt municipal provisoire du maire de [Localité 1] du 23 mars 2023) Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 avril 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [W] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du préfet de la Gironde du 19 septembre 2023 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 octobre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [W] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du préfet de la Gironde du 19 janvier 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète; Vu la non-comparution de l’intéressé, sa réintégration n'étant pas encore effective à ce jour, Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet à l'appréciation du juge, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L. 3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [W] – souffrant d'une psychose infantile avec retard intellectuel sévère – a fait l'objet d'un réintégration au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d'une recrudescence de ses comportements incuriques et violents, ainsi que le refus de l'intéressé d'adhérer à la prise de son traitement, refusant à ce titre d'ouvrir la porte à l'infirmière libérale. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 29 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que, à ce jour, sa réintégration n'est toujours pas effective et qu'il a été rapporté par les auxiliaires de vie du patient que celui-ci adoptait des comportements d'opposition, refusant d'ouvrir aux soignants, le cas échéant en jetant des objets sur les intervenants. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [W] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [C] [W], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [C] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [C] [W] Me Charlotte PAVIE Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00238 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQY M. [T] [C] [W] Ordonnance en date du 30 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ce605b0596c9bad003da75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA