Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65ce605c0596c9bad003dafa
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUT5 N° Minute : 24/00057 ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 A l’audience publique du 10 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Z] [R] né le 04 Novembre 1999 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [P] [R] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de M. [Z] [R] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] prononcée le 01/01/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] reçue au greffe le 05/01/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 10/01/2024 Vu la comparution de M. [Z] [R] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore 6 jours environ. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [Z] [R], faisant valoir qu'il est conscient de la nécessité de suivre un traitement et qu'une réflexion est en cours pour trouver un projet de sortie avec un hébergement autre que la résidence secondaire de ses parents à [Localité 2]. Il souhaiterait cependant plus de souplesse dans son régime d'hospitalisation avec des sorties autorisées. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [Z] [R], sans antécédents psychiatriques connus, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], alors qu’il présentait des troubles du comportement au domicile associés à une décompensation psychiatrique. Il se montrait menaçant à l'encontre de ses parents. Il admettait des consommations de cannabis depuis ces dernières années, actuellement en diminution selon lui. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/01/2024 relève que l'état mental de M. [Z] [R] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique stationnaire, un détachement émotionnel franc et une banalisation de la violence compatible avec des traits psychopathiques, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que M. [Z] [R] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Z] [R] afin de poursuivre l’évaluation clinique en cours. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Il sera rappelé que l'octroi de sorties autorisées relève uniquement de la compétence médicale. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [R], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [R], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Z] [R], Me Haude NEDELEC, M. [P] [R] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUT5 Ordonnance en date du 10 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], signature
Articles de loi cités
article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65ce605c0596c9bad003dafa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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