Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65ce605c0596c9bad003db4a
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAM N° Minute : 24/00074 ORDONNANCE DU 15 Janvier 2024 A l’audience publique du 15 Janvier 2024, devant Nous, Agnès CHENARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [F] [G] né le 20 Février 1963 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Emmanuelle URSULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [B] - Mandataire-régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu la loi n 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R.3211-8, R. 3211-27 et R.3211-28 du Code de la Santé Publique, Vu le décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l’Arrêté du 29 décembre 2023 du Préfet de la GIRONDE portant admission en hospitalisation complète de M. [F] [G] en application des dispositions de l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique ; Vu l’ordonnance sans objet du JLD en date du 8 janvier 2024 ; Vu l’Arrêté du 9 janvier 2024 du Préfet de la GIRONDE portant retrait de l'arrêté du 5 janvier 2024 portant programme de soins ; Vu la requête du Préfet de la GIRONDE enregistrée au greffe le 10 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique dispose que: “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention, préalablement saisi par (...) le Représentant de l’Etat (...) n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle (...) le Représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète (...)” ; que selon l’article L.3213-1 du même Code : “Le Représentant de l’Etat dans le département prononce par Arrêté (...) l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (...)”; Attendu qu'il résulte des pièces médicales du dossier que M. [F] [G] suivi pour trouble psychiatrique chronique (schizophrénie avec antécédents de passages à l'acte hétéro-agressifs) , en programme de soins, a été ré-hospitalisé dans un contexte de refus des visites des IDE, menaces verbales et physiques ; qu'il a à nouveau été ré-hospitalisé devant une dégradation de son état clinique avec opposition aux soins, irritabilité, provocations et désorganisation comportementale ; Attendu que les pièces exigées par la loi figurent au dossier ; Attendu que M. [F] [G] ne comparaît pas à l’audience ; que son conseil s'en remet ; Attendu qu’en effet, l'avis médical de saisine en date du 11 janvier 2024 mentionne la nécessité de maintenir la mesure d’ASPDRE sous la forme d’une hospitalisation complète Attendu qu’ainsi, l’état de santé de M. [F] [G] doit être regardé comme compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Attendu que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier fermé ; que le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison des difficultés pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état ; Attendu que le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [G], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [G], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [F] [G] Me Emmanuelle URSULET [B] - Mandataire Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAM M. [F] [G] Ordonnance en date du 15 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65ce605c0596c9bad003db4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA