Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65ce605d0596c9bad003dbdb
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00084 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU3U N° Minute : 24/00068 ORDONNANCE DU 11 Janvier 2024 A l’audience publique du 11 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [C] [T] née le 22 Avril 1964 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [M] [T] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Mme [C] [T], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 04/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 09/01/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 11/01/2024 Vu la comparution de Mme [C] [T] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant avoir encore des idées suicidaires et ne pas être en mesure de sortir de l'hôpital en l'état. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [C] [T]. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [C] [T] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], alors qu'elle présentait un effondrement thymique et qu'elle verbalisait des idées morbides au domicile. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 09/01/2024 relève que l'état mental de Mme [C] [T] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un fléchissement thymique réactionnel, avec une idéation suicidaire encore présente, une anxiété et d'importantes difficultés de sommeil, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins. L'avis médical relève en outre que si Mme [C] [T] a conscience des troubles dont elle est atteinte, elle reste ambivalente quant à la poursuite des soins, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [T], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [T], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [C] [T], Me Juliette GAILLARD, Mme [M] [T] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00084 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU3U Mme [C] [T] Ordonnance en date du 11 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65ce605d0596c9bad003dbdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA