Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce605d0596c9bad003dbef
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00290 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDL N° Minute : 24/00179 ORDONNANCE DU 01 Février 2024 A l’audience publique du 01 Février 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [L] [W] né le 23 Mars 1984 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Corrèze du 24 janvier 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [W] (alors incarcéré au centre de détention d'[Localité 4]) sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert à l'USHA de [1], et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 24 janvier 2024, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 29 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la non-comparution de l’intéressé, son transfert à l'UHSA de [1] n'étant pas encore effectif, sans date prévisible à ce jour, Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». En l'espèce, s'il ressort des éléments figurant au dossier que l’intéressé a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux du 24 janvier dernier aux fins d'être admis à l'UHSA de [1] pour «dépression avec idées suicidaires fluctuantes et polytoxicomanie», force est de constater que son transfert depuis le centre de détention d'[Localité 4] n'est pas effectif à ce jour et qu'aucune date de prévisibilité d'un tel transfert n'a pu pour l'instant être fixée avec certitude (peut-être courant du mois de mars prochain, sans autre précision). Dès lors, il conviendra d'ordonner la main-levée de la présente mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Février 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [W], Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [W] Me Aurore LE GUYON Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00290 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDL M. [L] [W] Ordonnance en date du 01 Février 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [1], signature
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce605d0596c9bad003dbef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA