Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ce63960596c9bad004e631
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00738 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00393 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CBS AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [K] [C], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire RG N°23/00393 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2018 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SAS [6] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 28 octobre 2022 aux fins de contester la notification de l’organisme de recouvrement, en date du 29 août 2022, du taux modulé de la contribution d’assurance chômage de 5,05 % applicable à compter du 1er septembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024. La SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance. L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [6] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [6], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à la SAS [6] de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS [6]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ce63960596c9bad004e631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA