Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ce63970596c9bad004e63e
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 184 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT N°24/00739 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02033 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RAD AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Mme [P] [Y], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été prise sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire RG N°23/02033 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SAS [2] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région [Localité 4] dite l'URSSAF [Localité 4] en date du 30 mars 2023, lui accordant une remise partielle des des pénalités et des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 1848 € pour la période de cotisations du mois de janvier 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ; DECLARE CADUC le recours formé par la SAS [2] à l’encontre de la décision de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région [Localité 4] dite l'URSSAF [Localité 4] en date du 20 avril2023, lui accordant une remise partielle des des pénalités et des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 1848 € pour la période de cotisations du mois de janvier 2023 ; DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L.142-9 du Code de la Sécurité Socialearticle 468 du Code de Procédure Civilearticle 468 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ce63970596c9bad004e63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA