Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 2 février 2024
- ECLI
- 65cfb066a47d1f8c9dd3f9d4
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/00796 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XODU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 FEVRIER 2024 MINUTE N° 24/00280 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 26 janvier 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [2] » situé [Adresse 3]), représenté par son Syndic, le Cabinet CITYA PLAINE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 ET : Monsieur [R], [C] [K], demeurant [Adresse 3] Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 3] Monsieur [P], [J] [X], demeurant [Adresse 3] Madame [O] [X], demeurant [Adresse 3] tous représentés par Me Faïza SANOBER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 161 EXPOSE DU LITIGE Dans l’ensemble immobilier de la résidence « [2] » située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4], Monsieur et Madame [X] sont copropriétaires des lots 55 et 74 (appartement situé au 7ème étage et place de stationnement), et Monsieur [K] et Madame [B] du lot 53 (appartement situé au 6ème étage). Une assemblée générale tenue le 17 avril 2019 aurait, pour les copropriétaires défendeurs, autorisé la pose d'un coffrage accueillant des volets roulants et, pour le syndicat des copropriétaires demandeur, rejeté cette résolution qui portait sur des stores. Estimant que les copropriétaires précités avaient fait procéder à l'installation de volets roulants en contravention avec le règlement de copropriété portant atteinte à l'harmonie des façades, le syndicat des copropriétaires a chargé un huissier de justice d'établir un constat lequel a été dressé le 21 janvier 2022, suivi d'un constat complémentaire dressé le 14 mars 2023. Les 2 janvier et 2 mai 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé aux copropriétaires défendeurs une lettre de mise en demeure d'avoir à déposer les installations litigieuses dans un délai de huit jours, en vain. Le 6 mars 2023, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [2] a autorisé le conseil syndical à ester en justice pour faire retirer les installations litigieuses. Par exploit du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Monsieur [R] [K], Madame [Z] [B], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir : condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [B] à retirer les deux coffrages noirs, extérieurs, en partie haute qu’ils ont installés au niveau des fenêtres de la cuisine et du salon, dans leur appartement du 6ème étage (lot n° 53) ; condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [B] à retirer de l’autre côté, au-devant des ouvrants, les deux coffrages blanc, extérieurs, en partie haute qu’ils ont installés dans leur appartement du 6ème étage (lot n°53) ; condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à retirer les installations extérieures qu’ils ont posées sans autorisation de la copropriété dans leur appartement du 7ème étage (lot n° 55) ; assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum les quatre défendeurs à lui verser la une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les coûts des constats d’huissier, dépens qui seront recouvrés par Maître Marc Hoffmann, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 29 juin 2023, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites. Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, y ajoutant le rejet des prétentions formulées par les défendeurs. Il a expliqué que l'huissier de justice a constaté que les défendeurs, en violation du règlement de copropriété et sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, avaient installé des coffrages intégrés dans le renfoncement de certaines huisseries, affectant l'harmonie de l'immeuble. Il a précisé que malgré sa tentative pour trouver une issue amiable au litige, et malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure, les défendeurs avaient refusé de retirer les installations. En réplique aux moyens soulevés en défense, il a fait valoir : que les copropriétaires n'ont pas installé des stores, mais des volets roulants et que leur pose n'a pas été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires ;que l'harmonie des couleurs n'a pas été respectée ;que les travaux litigieux sont parfaitement visibles ;que la procédure de référé est appropriée dès lors que le trouble manifestement illicite est caractérisé ;que les règles applicables au restaurant situé au pied de l'immeuble sont différentes. En réplique, Monsieur [R] [K], Madame [Z] [B], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] ont demandé au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse, et de juger que ni l'urgence, ni l'existence d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite ne sont établis. Ils ont sollicité en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont exposé en particulier que : la résolution concernant la pose de stores a été adoptée lors de l'assemblée générale du 17 avril 2019, et qu'ils étaient dès lors en droit de procéder à l'installation de leurs stores solaires ;il n'est pas établi une rupture de l'harmonie de l'immeuble, ni que les stores objets de la présente procédure, soient visibles de l'extérieur ; qu'il n'y a eu aucune tentative de règlement amiable du litige. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une médiation qui n'a pas abouti. L'affaire a été de nouveau retenue à l'audience des référés du 14 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 26 janvier 2024, prorogé au 02 février 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de : Vu l'article 834 du Code de procédure civile Vu l'article 835 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de bien vouloir : DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite « [2] » sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société CITYA, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;DIRE ET JUGER Monsieur [K] et Madame [B] ainsi que Monsieur et Madame [X] mal-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;En conséquence, DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [B] ainsi que Monsieur et Madame[X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et Madame [B] à retirer les deux coffrages noirs, extérieurs, en partie haute qu'il a installés au niveau des fenêtres de sa cuisine et de son salon vous avez installé deux coffrages noirs, extérieurs, en partie haute, dans son appartement du 6ème étage (lot n° 53);CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et Madame [B] à retirer de l'autre côté, au-devant des ouvrants, les deux coffrages blanc, extérieurs, en partie haute qu'il a installés dans leur appartement du 6ème étage (lot n° 53) ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] à retirer les installations extérieures qu'ils ont posées sans autorisation de la copropriété dans leur appartement du 7ème étage (lot n° 55) ;ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du gème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER in solidum Monsieur [K], Madame [B] et Monsieur et Madame [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence dite « [2] » sis [Adresse 3], représente par son Syndic, la Société CITYA, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [K], Madame [B] et Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Marc HOFFMANN, Avocat au Barreau de PARIS (Palais: C 1364), conformément à l'article 699 du Code de procédure civile; en ce compris les coûts des constats d'huissier. Dans ses conclusions déposées à l’audience, les copropriétaires défendeurs demandent au juge des référés de : Vu l'article 834 du Code de procédure civile, Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite [2] sis [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;DIRE et JUGER Monsieur [R] [K], Madame [Z] [B], Monsieur [P] [X], Madame [O] [X] recevable et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,En conséquence DIRE et JUGER n'y avoir lieu à référé,DIRE et JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite [2] sis [Adresse 3] ne caractérise pas l'urgence sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile ;CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse,DIRE et JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite [2] sis [Adresse 3] ne caractérisent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile ;DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite [2] sis [Adresse 3] représenté par son Syndic CITYA de sa demande d'astreinte de 300 euros par jour de retardCONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite [2] sis [Adresse 3] représenté par son Syndic CITYA à la somme de 4.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au bénéfice de Monsieur [R] [K], Madame [Z] [B], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X];CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence dite [2] sis [Adresse 3] représenté par son Syndic CITYA à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [R] [K], Madame [Z] [B], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], outre les entiers dépens, en ce compris les coûts des constats d'huissier de justice. Le syndicat demandeur et les copropriétaires défendeurs ont repris leurs moyens de défense telle qu'ils les avaient soutenus lors de l'audience du 29 juin 2023 explicités supra. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de retrait des coffrages à volets sous astreinte Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Au soutien de sa demande de condamnation des copropriétaires défendeurs à retirer les coffrages litigieux, le conseil syndical s'appuie sur les stipulations du règlement de copropriété en page 64 mais n'en produit que les pages 1 à 10. Cependant, les copropriétaires défendeurs produisent les pages 64 et 65 aux termes desquelles il est stipulé : « 4°/ - HARMONIE - ASPECT : I. - Les fenêtres, volets et fermetures extérieurs, bien que constituant des parties privatives, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture et leurs matériaux, être modifiées tant dans la couleur de la peinture que dans la nature des matériaux, si ce n’est avec l’autorisation de l’Assemblée générale des copropriétaires statuant aux conditions ci-après fixées. (…) » Les copropriétaires dont les appartements disposent de balcons ou terrasses, pourront, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaire statuant dans les conditions de majorité de l'artice 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ou celle de l'artice 25-1, fermer ceux-ci pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, mais seulement postérieurement à l'obtention du certificat de conformité de l'ENSEMBLE IMMOBILIER objet des présentes, et sous la condition toutefois d'en avoir reçu les autorisations de toutes administrations concernées et de l'assemblée générale et sous le contrôle et la surveillance de l'architecte de l'ENSEMBLE IMMOBILIER si besoin en est, - La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par l'assemblée générale des copropriétaires. Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'ENSEMBLE IMMOBILIER. Les portes d'entrée des appartements ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture être modifiées extérieurement individuellement. En outre, aucun objet ni ustensile ne pourra être déposé, même momentanément, sur les paliers d'étage. Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, volets, persiennes, stores et jalousies. II. - Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l'extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières, sauf pour la mise en vente ou en location et également sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe 4° de la présente section et à la section III du présent chapitre. III. - Il ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur es rebords des Balkans, loggias ou terrasses, d'une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet. » En l'espèce, il est acquis aux débats que les copropriétaires défendeurs ont fait procéder à l'installation d'un ou plusieurs coffrages de volets roulants. Cependant, comme il a été rappelé supra, il a été stipulé dans le règlement de copropriété, au I précité, « Les fenêtres, volets et fermetures extérieurs » Or, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément architectural ni même la notice descriptive de la résidence. C'est ainsi qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de l'existant avant la réalisation des installations litigieuses, les constats d'huissier produits étant tous deux postérieurs puisque dressés les 21 janvier 2022 et 14 mars 2023, et notamment de la présence ou pas d'un système occultant les ouvertures des logements. Enfin, il ne ressort pas des constats huissier produits par le syndicat demandeur une différence de couleur manifeste entre les huisserie des baies vitrées des appartements et les coffrages litigieux si bien que, en l'absence d'autres éléments sur ce point, par exemple une expertise, il n'est pas possible de constater, avec l'évidence requise à la juridiction des référés, une atteinte manifeste à la façade de l'immeuble. Par suite, et en l'état des éléments produits, il n'est pas possible de constater si les installations litigieuses portent atteinte à l'architecture de l'ensemble immobilier soit en modifiant la façade, soit en y portant atteinte de quelque manière que ce soit, par exemple en ne suivant pas le code couleur imposé par l'architecte. Dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite allégué qui lui incombe, il sera débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle de provision Les copropriétaires défendeurs considèrent notamment que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'il n'a pas tenté de résoudre le litige les opposants de manière amiable alors qu'aucune urgence et aucun trouble illicite ne sont manifestes et que, par ailleurs, le conseil syndical a persisté à maintenir ses demandes malgré les éléments qui lui ont soumis. Pour cette raison, ils sollicitent 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équipollente au dol. Au demeurant, il n'est pas manifeste que le syndicat des copropriétaires ait eu la volonté, par la présente action devant le juge des référés, de nuire aux copropriétaires défendeurs mais n'apparaît qu'avoir utilisé les voies de droit qui lui sont offertes pour défendre ses intérêts. En conséquence, les copropriétaires seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer aux défendeurs la somme globale de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet CITYA PLAINE [Localité 4], de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTONS Monsieur [R] [K], Madame [Z] [B], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet CITYA PLAINE [Localité 4], à payer à Monsieur [R] [K], Madame [Z] [B], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet CITYA PLAINE [Localité 4], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet CITYA PLAINE [Localité 4], aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 FEVRIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 2 février 2024
Référence
65cfb066a47d1f8c9dd3f9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA