Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4e4c9d5768f5966ecb8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 283 354 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/01251 N° Portalis DB3S-W-B7H-YELQ Minute : 112/24 Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [D] épouse [Y] Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS C/ Madame [N] [W] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Samira MAHI Copie délivrée à : MME [W] Le 31 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [D] épouse [Y] demeurant tous deux [Adresse 4] Représentés par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [N] [W], demeurant [Adresse 3] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 12 juillet 2022, M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] ont donné à bail à Mme [N] [W] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charge de 720,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 60,00 €. Des loyers étant demeurés impayés, M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] ont fait signifier à Mme [N] [W], par exploit d’huissier du 22 mai 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 939,36 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2023, M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] ont fait assigner Mme [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 20 novembre 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire. Ladite assignation a été notifiée à la préfecture le 31 août 2023. M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : déclarer leur action recevable ; à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; en tout état de cause : ordonner l’expulsion de Mme [N] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ordonner que le sort des meubles soit régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; condamner Mme [N] [W] à payer : la somme de 2 833,54 € à valoir sur l’arriéré des loyers, échéance d’août 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ; ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir le bien-fondé de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 12 juillet 2022 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [N] [W] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail. Mme [N] [W], assignée à domicile, n’a pas comparu. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au tribunal avant l’audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [N] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [N] [W], assignée à domicile n'a pas comparu et n’a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 12 juillet 2022 que Mme [N] [W] doit payer un loyer d’un montant de 720,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d’un montant de 60,00 €. Le dernier loyer, charges comprises, s’est élevé à la somme de 805,16 euros. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [N] [W] restait devoir la somme de 2 833,54 € euros à la date du 23 août 2023, terme d’août 2023 inclus. Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 224,02 € qui correspondent, d’une part, à des frais d’envoi d’avis d’échéance, d’autre part, à des frais d’huissier déjà pris en compte dans les dépens. Aussi, la dette doit être ramenée à la somme de 2 609,52 €, arrêtée au 23 août 2023, terme d’août 2023 inclus. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [W] au paiement d’une somme de 2 609,52 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de l’assignation. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Il ressort de l’article 2 du code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement. En l'espèce, le bail conclu le 12 juillet 2022 contient telle une clause résolutoire en son article X et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 22 mai 2023 pour la somme en principal de 1 939,36 €. Ce commandement a été signifié antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle de sorte que le délai de deux mois reste applicable. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2023. L’expulsion de Mme [N] [W] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [N] [W] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les modalités de l'expulsion L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [N] [W] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 22 juillet 2023 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 12 juillet 2022. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. Il n’y a pas lieu de doubler ce montant dès lors que cela reviendrait à indemniser plus que le dommage subi par les demandeurs en violation du principe de réparation intégrale. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 01 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus et ce jusqu’à parfaite libération des lieux. En effet, l’indemnité d’occupation courant du 23 juillet 2023, 00 heure, au 31 août 2023, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2022 entre M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] et Mme [N] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 juillet 2023 ; CONDAMNE Mme [N] [W] à verser à M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] la somme de 2 609,52 €, arrêtée au 23 août 2023, terme d’août 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de l’assignation ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [N] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [W] à payer à M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] l'indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 septembre 2023, terme de septembre 2023, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à M. [T] [Y] et Mme [C] [D], épouse [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil que larticle 473 du code de procédure civile.article 2 du code civil que les contrats en couarticle 1102 du code civil dispose que chacun estarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
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65d3a4e4c9d5768f5966ecb8
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