Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4e5c9d5768f5966ee74
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 296 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 4] REFERENCES : N° RG 23/00708 N° Portalis DB3S-W-B7H-XVLX Minute : 100/24 S.C.I. MAUDEL INVEST 2 Représentant : Mme [T] [H], munie d’un pouvoir spécial C/ Madame [C] [V] Monsieur [X] [V] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 234 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCI MAUDEL Copie délivrée à : Me CAILLET Le 8 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.C.I. MAUDEL INVEST 2, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [C] [V], demeurant [Adresse 3] Non comparante Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne, assisté de Maître Anne CAILLET, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désignée le 25.07.2023 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-005224 (AJ totale) D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1 septembre 2016, Bak Immo SCI a donné à bail à M. [X] [V] et Mme [C] [V] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charge de 640,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 260,00 €. Par jugement du 27 septembre 2022, ledit immeuble a été adjugé au bénéfice de Maudel Invest 2 SCI. Des loyers étant demeurés impayés, Maudel Invest 2 SCI a fait signifier à M. [X] [V] et Mme [C] [V], par exploit d’huissier du 4 janvier 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 692,16 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Maudel Invest 2 SCI a fait assigner M. [X] [V] et Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 3 juillet 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire. Par exploit de commissaire de justice, Maudel Invest 2 a fait sommation à M. [X] [V] et Mme [C] [V] d’avoir à justifier de leur assurance contre les risques locatifs. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. Maudel Invest 2 SCI, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [X] [V] et Mme [C] [V] de l’intégralité de ses demandes et de : à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [X] [V] et Mme [C] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [C] [V] à payer : la somme de 12 968,94 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 923,04 euros ; une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, pour un montant de 375,68 euros à titre subsidiaire : condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [C] [V] au paiement de la prime d’assurance majorée dans la limite d’un montant fixé par le décret n°2016-383 du 30 mars 2016 (10 % la prime d’assurance annuelle, dans la limite de son montant), et récupérable par le demandeur par douzième à chaque paiement du loyer ; condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [C] [V] M. [X] [V] et Mme [C] [V] au paiement de l’arriéré à hauteur de 1/36ème par mois du montant de la dette avec déchéance du terme à défaut d’une seule échéance impayée ; reconventionnellement, condamner M. [X] [V] et Mme [C] [V] à la dépose du lambris sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, ordonner à ce que le demandeur ou toute autre société mandatée par elle, puisse procéder à la dépose du lambris pour que le syndic y fasse exécuter les travaux, et à ce titre, ordonner aux défendeurs de laisser pénétrer la demanderesse ou toute autre société mandatée par elle. Pour un exposé des moyens soutenus par Maudel Invest 2 SCI, il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 20 novembre 2023, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [X] [V], comparant, assisté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de : débouter Maudel Invest 2 SCI de l’intégralité de ses demandes ; déduire du montant sollicité au titre des impayés de loyers et de charges les sommes suivantes : 3 120 euros arrêté au 03 octobre 2023, correspondant aux provisions réclamées d’octobre 2022 à septembre 2023 (à parfaire) ; 1 989,12 euros au titre des loyers de septembre à novembre 2022 ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 663,04 euros par mois ; accorder à M. [X] [V] des délais de paiement selon un échéancier de 36 mois, à raison de 30 euros par mois les 35 premiers mois et paiement du solde à la dernière échéance ; écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Maudel Invest 2 SCI à payer à M. [X] [V] la somme de 6 895,62 euros en réparation du préjudice de jouissance ; ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; enjoindre à Maudel Invest 2 SCI de faire réaliser les travaux de mise en conformité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la réalisation des travaux devant être constatée par huissier à leurs frais ; autoriser M. [X] [V] à suspendre le versement du loyer jusqu’à complète réalisation des travaux ou, subsidiairement, en réduire le montant à 150 euros par mois ; condamner Maudel Invest 2 SCI à verser au conseil de M. [X] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; condamner Maudel Invest 2 SCI au paiement des entiers dépens de la présente procédure. Pour un exposé des moyens soutenus par M. [X] [V], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 20 novembre 2023, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [X] [V] et Mme [C] [V], assignée à étude, n’a pas comparu. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [C] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [C] [V], assignée à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Sur l’absence de preuve du caractère indécent du logement justifiant la suspension de l’exécution de ses obligations par le débiteur L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. En l’espèce, si M. [X] [V] allègue que son logement ne répond pas aux critères de décence prévus par la loi de sorte qu’il est bien-fondé à ne pas faire suite à son obligation de paiement du loyer, il se contente d’alléguer divers désordres sans les démontrer, de sorte qu’il doit être regardé comme succombant dans la charge de la preuve. S’il ne saurait être contesté que par courrier du 13 septembre 2023, l’administrateur provisoire de la copropriété a fait état d’une fuite sur le réseau de chauffage, il n’est pas démontré que cela ait des conséquences particulières sur la décence de leur logement. Aussi, il y a lieu de considérer que celui-ci est bien tenu au paiement du loyer. Sur le rejet de la demande tendant à faire déduire le montant des provisions pour charges appelées L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Il ne ressort pas de ce texte que la régularisation des charges locatives soit enfermée dans un quelconque délai. En l’espèce, l’administrateur provisoire de la copropriété concernée à approuver les comptes de l’exercice 2021 le 15 septembre 2023. Aussi, au jour de l’audience, soit le 20 novembre 2023, il est manifeste que le compte de l’exercice 2022 n’a toujours pas été approuvé. Ce faisant, le demandeur à la cause n’apparaît pas en mesure de procéder à une régularisation du montant des charges appelées sur l’année 2022. Il n’en est pas davantage en mesure pour l’année 2023. L’obligation de régulariser les charges annuelles n’étant enfermée dans aucun délai, le demandeur ne saurait en l’état se voir priver du droit de recouvrer des provisions pour charges. En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire aucune somme à ce titre. Sur le montant de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 1 septembre 2016 que M. [X] [V] et Mme [C] [V] doivent payer un loyer d’un montant de 640,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d’un montant de 260,00 €. Il n’est pas contesté par les parties que Maudel Invest 2 SCI ait acquis la qualité de bailleresse en vertu du jugement d’adjudication en date du 27 septembre 2022. Ce faisant, elle est bien-fondée à réclamer depuis cette date le paiement du loyer contractuel aux défendeurs. Si M. [X] [I] assure avoir assuré le paiement du loyer contractuel entre les mains du précédent bailleur, la société Bak Immo, pour la période courant de septembre à novembre 2022, il n’en rapporte pas la preuve. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [X] [V] et Mme [C] [V] restaient devoir la somme de 12 968,94 € euros, somme arrêtée au 01 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus. Les défendeurs y seront condamnés avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 692,16 euros à compter du 04 janvier 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2 769,12 euros à compter du 21 avril 2023, date de l’assignation, sur le surplus à compter du 24 janvier 2024, date du jugement. Ceux-ci y seront condamnés solidairement en application de l’article 220 du code civil, ne contestant ni être mariés, ni qu’il s’agit du logement familial. Sur la résiliation judiciaire L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. L’article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, par contrat du 1 septembre 2016, M. [X] [V] et Mme [C] [V] a pris à bail un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer de 640,00 €, outre 260 euros de provisions pour charges. Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que le preneur présente un arriéré locatif d’un montant de 12 968,94 €. Force est de constater qu’aucun versement n’a été effectué au bailleur depuis son entrée en propriété le 27 septembre 2022, soit 14 mois au jour de l’audience. Le bailleur a délivré un commandement de payer dès le 04 janvier 2023, soit après seulement quatre mois d’impayés locatifs, à une époque où la dette était d’un montant suffisamment bas pour pouvoir être réglée. Aucun texte, ni aucun principe ne lui imposait de rentrer en contact préalablement avec son locataire. Par ailleurs, il n’est nullement démontré que celui-ci ne délivre pas un logement répondant aux critères de décence prévus par la loi. Aussi, M. [X] [V] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de ce dernier de nature à empêcher le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Si M. [X] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 30 euros chaque mois, en plus du loyer et des charges courants, pour apurer sa dette locative, il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière pour démontrer être en capacité de respecter un échéancier. Surtout, il ne justifie d’aucun paiement depuis l’entrée en propriété du bailleur, de sorte qu’il n’apparaît pas en mesure de régler sa dette locative. La demande de délais de paiement sera rejetée. Aussi, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, qui justifie la résiliation du contrat au 30 novembre 2023, 24 heures. L’expulsion de M. [X] [V] et Mme [C] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [X] [V] et Mme [C] [V] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 30 novembre 2023, 24 heures, constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 1 septembre 2016. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 946,23 euros. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 923,04 euros, à la demande du bailleur, dès lors que cela correspond à un montant inférieur à celui de la valeur locative actuelle du bien. Il n’y a pas lieu de déduire le montant de la provision pour charges dès lors que le bailleur est bien-fondé à en solliciter le paiement. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] [V] et Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 923,04 par mois à compter du 01 décembre 2023, terme de décembre 2023 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les demandes relatives à l’assurance habitation L’article 7, g), de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. En l’espèce, M. [X] [V] justifie d’une attestation d’assurance pour les risques locatifs, délivrée par Banque Populaire, pour la période courant du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2024, sous la référence 193222147Z001. Le bailleur ne conteste pas la validité de ces attestations qui ont été portées à sa connaissance dans le cadre du débat contradictoire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice de jouissance L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. En l’espèce, M. [X] [V] allègue d’un préjudice de jouissance, consécutif à la délivrance d’un logement par le bailleur ne répondant pas aux critères de décence posés par la loi. Cependant, il est acquis que celui-ci ne démontre pas que le bailleur délivre un logement ne répondant pas aux critères de décence prévus par la loi. En conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle de dépose du lambris et de l’armoire L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Il ressort de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit au respect de sa vie privée, et par extension, de son domicile. En l'espèce, il ressort d’un courrier adressé le 13 septembre 2023 par l’administrateur provisoire de la copropriété dans laquelle se trouve le bien objet du présent litige qu’une fuite sur le réseau de chauffage de l’immeuble a été repérée et que sa réparation suppose le démontage préalable de l’armoire et du lambris se trouvant dans l’appartement des défendeurs. Aucune des parties ne conteste le bien-fondé de cette nécessité préalable de sorte qu’il y a lieu de la tenir pour acquise. Si le demandeur soutient que cela ressort de la responsabilité du locataire, il ne démontre pas que ces derniers sont à l’origine de cette installation. Ce faisant, cette responsabilité incombe au propriétaire. Aussi, il y a lieu d’enjoindre aux occupants de laisser accès à l’appartement pour permettre l’exécution des travaux nécessaires au maintien en état des lieux loués. Au regard du droit au respect du domicile, il y a lieu de conditionner cette obligation à une notification préalable de travaux remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant leur commandement. En revanche, il n’ y a pas lieu à diminution du montant de l’indemnité d’occupation en l’état dès lors qu’il n’est pas démontré que cette situation a une influence sur la valeur locative du bien en cause. Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 04 janvier 2023 mais pas de la sommation en date du 06 juillet 2023. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1 septembre 2016 entre Maudel Invest 2 SCI et M. [X] [V] et Mme [C] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] au 30 novembre 2023 ; CONDAMNE solidairement M. [X] [V] et Mme [C] [V] à verser à Maudel Invest 2 SCI la somme de 12 968,94 € euros, somme arrêtée au 01 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 692,16 euros à compter du 04 janvier 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2 769,12 euros à compter du 21 avril 2023, date de l’assignation, sur le surplus à compter du 24 janvier 2024, date du jugement DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [X] [V] et Mme [C] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] [V] et Mme [C] [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle de 923,04 euros ; CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [C] [V] à payer à Maudel Invest 2 SCI l'indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DEBOUTE Maudel Invest 2 SCI de sa demande en paiement d’une prime d’assurance majorée ; DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande en paiement d’une somme de 6 895,62 euros ; DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande en réalisation de travaux de mise en conformité sous astreinte de 50 euros par jours de rejeter ; REJETTE la demande de suspension du paiement du loyer, ou de réduction ; ENJOINT à M. [X] [V] et Mme [C] [V] de laisser accès à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] au profit de Maudel Invest 2 SCI ou toute entreprise par elle mandatée pour procéder à la dépose du lambris permettant la réalisation des travaux sur le réseau de chauffage par l’administrateur provisoire de la copropriété ; RAPPELLE que cette autorisation est soumise à une notification préalable de travaux remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant leur commandement ; DEBOUTE Maudel Invest 2 SCI de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [C] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 janvier 2023 mais pas la sommation de payer en date du 06 juillet 2023 ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1104 du code civil prévoit que les contratarticle 1224 du code civil rappelle le principe searticle 455 du code de procédure civile.article 1709 du code civil définit le louage de charticle 1240 du code civil que larticle 220 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1721 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 514 du code de procédure civile.article 8 de la convention européenne de sauvegarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
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65d3a4e5c9d5768f5966ee74
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