Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4e5c9d5768f5966eee4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 411 676 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 23/01253 N° Portalis DB3S-W-B7H-YEL4 Minute : 113/24 S.A. DIAC Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au Barreau de Paris C/ Monsieur [S] [I] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Charles-Hubert OLIVIER Copie délivrée à : M. [S] [I] Le 8 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société anonyme DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant Maître Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 4] Non comparant D'AUTRE PART REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEL4 DÉCISION EN DATE DU : 25 Janvier 2024 AFFAIRE : S.A. DIAC Représentant : Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : E0230 C/ Monsieur [S] [I] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n° acceptée le 27 juin 2019, Diac SA a consenti à M. [S] [I] un prêt affecté d’un montant de 14 116,76 €, au TAEG de 3,99 %, remboursable 36 mensualités de 160,37 €, et une dernière mensualité de 7 534,41 euros, hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Clio DCI 110 Energy Intens, immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur neuve de 14 116,76 euros TTC. Le véhicule a été livré le 5 juillet 2019. La dernière mensualité étant restée impayée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2022, Diac SA a mis en demeure M. [S] [I] de s’acquitter de la somme de 8 137,16 euros. Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 août 2023, Diac SA a assigné M. [S] [I] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Diac SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [S] [I] au paiement : d’une somme de 6 634,41 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2023 ; d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 27 juin 2019, que la dernière mensualité appelée n’a pas été réglée, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation. M. [S] [I], assigné à l’étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [S] [I], assigné à l’étude n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que tout contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, Diac SA fournit à la cause le contrat de crédit n° aux termes duquel il a consenti à M. [S] [I] un prêt affecté d’un montant de 14 116,76 €, au TAEG de 3,99 %, ainsi que les éléments comptables afférents. La dernière mensualité de ce crédit, pour un montant de 7 534,41 euros, appelée le 20 août 2022 n’a pas été réglée. Par courrier du 19 septembre 2022, M. [S] [I] a été mis en demeure de payer cette somme. Celui-ci a versé une somme totale de 900 euros depuis lors. En conséquence, il y a lieu de le condamner au paiement d’une somme de 6 634,41 euros. Il n’y a pas lieu de faire produire des intérêts contractuels à cette somme dès lors qu’il ne s’agit que de la condamnation à l’exécution des stipulations d’un contrat en cours dont le constat de la déchéance, si tant est qu’elle soit acquise, n’est pas sollicité, et qui inclut déjà, par elle-même des intérêts contractuels. Aucun moyen n’est d’ailleurs soutenu en ce sens. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [S] [I] à payer à Diac SA la somme de 6 634,41 € au titre de la mensualité de crédit impayée ; CONDAMNE M. [S] [I] à payer à Diac SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [I] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4e5c9d5768f5966eee4
Données disponibles
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