Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4e7c9d5768f5966f1b3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 330 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/01998 N° Portalis DB3S-W-B7H-YK2J Minute : 120/24 SDC LES DEMEURES DU VERGER ALLEE DES VIGNES CHEMIN DE GROSLAY Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 C/ Monsieur [N] [G] Madame [D] [G] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me GARÇON Valérie Copie délivrée à : M. Et Mme [G] Le 8 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ; par Monsieur [R] [I], en qualité de juge de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] Représenté par son Syndic, la Société EVAM-GID sous l’enseigne CITYA SAUSSET SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Maître Katia DA COSTA, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, substituant Maître Valérie GARÇON du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 4] Non comparant Madame [D] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE M. [N] [G] et Mme [D] [G] sont propriétaires du lot n°32 de l'immeuble situé [Adresse 9]. Par jugement du 05 septembre 2018, M. [N] [G] et Mme [D] [G] ont été condamnés soldairement, notamment, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], une somme de 458,25 euros euros au titre des charges échues au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2018. Constatant un nouvel arriéré de charges, par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic EVAM-GID sous l'enseigne CYTIA SAUSSET SAS, a assigné M. [N] [G] et Mme [D] [G] à l’audience du 20 novembre 2023 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues. A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic EVAM-GID sous l'enseigne CYTIA SAUSSET SAS, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement, au bénéfice de l'exécution provisoire, M. [N] [G] et Mme [D] [G] au paiement : d’une somme de 840,98 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 05 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; d'une somme de 900,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; d’une somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts ; d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses demandes en paiement, le demandeur invoque les articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mai 1967 et 1231-6 du code civil. Il soutient que M. [N] [G] et Mme [D] [G] sont copropriétaires au sein de la résidence suscitée, que ceux-ci ne paient pas régulièrement leurs charges de copropriété dont le montant est décidé par les assemblées générales des copropriétaires dans le cadre de l’approbation des comptes, que la créance est donc certaine et exigible. Il ajoute qu'ils sont tenus solidairement à ce paiement en vertu de l'article 42 du règlement de copropriété. Il précise que ce défaut de paiement est une carence injustifiée alors que le demandeur doit faire face aux dépenses courantes, que cela représente un coût pour les autres copropriétaires, soit un préjudice financier direct et certain, distinct des intérêts moratoires, que des frais ont été occasionnés pour recouvrer la créance. M. [N] [G] et Mme [D] [G], assignés à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [N] [G] et Mme [D] [G], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été touché à personne par l'assignation. Sur la demande en paiement d’une somme de 840,98 euros Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que les défendeurs sont propriétaires du lot n° 32 au sein de l’immeuble [Adresse 9]. Ils sont tenus de ce fait au paiement des charges de copropriété. L'article 42 du règlement de copropriété prévoit que cette obligation est solidaire entre les indivisaires. Depuis le 01 janvier 2019, selon décompte fourni par le demandeur, le solde de charge des défendeurs est débiteur d'une somme totale de 842,82 euros, pour un crédit de 1,84 euros, soit un solde débiteur de 840,98 euros. Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 octobre 2019, approuvant les comptes de l'exercice 2018 et de l'assemble générale du 20 avril 2023, approuvant les comptes des exercices 2021 et 2022 et le budget prévisionnel pour l'année 2023. Celui-ci ne verse, en revanche, aucune pièce pour justifier du bien-fondé des appels de fonds pour les années 2019 et 2020, et des régularisations de charges pour les mêmes années. Il convient donc de ne pas tenir compte des sommes imputées au titre de ces années. En conséquence, le défendeur sera donc condamné au paiement d'une somme de 525,75 euros (155,95*3 + 57,90), arrêtée au 05 septembre 2023, appel de fonds pour l'année 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de l'assignation. En application de l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire au regard des stipulations du règlement de copropriété. Sur la demande en paiement d'une somme de 900 euros L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le requérant ne justifie pas des frais exposés au titre des frais de "suivi de procédure". En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur la demande en paiement d’une somme de 3 300 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ne saurait être contesté que ce défaut de paiement emporte une désorganisation de la trésorerie du syndicat des copropriétaires, préjudice distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent. En conséquence, une somme de 52,58 euros lui sera allouée à cetitre. Les défendeurs y seront condamnés in solidum. Sur les mesures de fin de jugement Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement M. [N] [G] et Mme [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic EVAM-GID sous l'enseigne CYTIA SAUSSET SAS, la somme de 525,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic EVAM-GID sous l'enseigne CYTIA SAUSSET SAS de sa demande en paiement d'une somme de 900 euros ; CONDAMNE in solidum M. [N] [G] et Mme [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic EVAM-GID sous l'enseigne CYTIA SAUSSET SAS, la somme de 52,58 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [N] [G] et Mme [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic EVAM-GID sous l'enseigne CYTIA SAUSSET SAS, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [G] et Mme [D] [G] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile dès lorsarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1310 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4e7c9d5768f5966f1b3
Données disponibles
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