Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4e7c9d5768f5966f1d0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 257 780 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/01803 N° Portalis DB3S-W-B7H-YJSN Minute : 109/24 S.A. SOGESSUR Représentant : Me [O] [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0434 C/ Monsieur [V] [I] Représentant : Me [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LE BRIS-VOINOT Copie délivrée à : M. [V] [I] Le 5 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024; par Monsieur [R] [X], en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentée par Maître PANFILI Quentin, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Carine LE BRIS-VOINOT du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 4] Ayant pour Avocat Maître Cyril ASSELIN, du Barreau de Seine Saint Denis, Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2021, le véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [V] [I], a heurté par l’arrière le véhicule de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [T] [H] sur une voie circulation. Le véhicule de M. [T] [H] était assuré auprès de Sogessur SA tandis que le véhicule conduit par M. [V] [I] n’était pas assuré. Un rapport d'expertise, diligenté par l'assureur de M. [T] [H], a été remis le 15 décembre 2018. Celui-ci a conclu que les dommages occasionnés par l’accident imposaient des réparations d’un montant de 2 577,80 euros. Le véhicule Opel, immatriculé [Immatriculation 8] a été réparé par GAR Classic Auto, pour un montant de 2 448,91 euros, dont 550 euros sont restés à la charge de M. [T] [H] au titre de la franchise. Sogessur SA a versé, à ce titre, une somme de 1 898,91 euros à GAR Classic Auto et une somme de 550 euros à M. [T] [H] en remboursement de la franchise. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 octobre 2021, Sogessur SA a mis en demeure M. [V] [I] de payer la somme de 2 577,80 euros au titre des dommages occasionnés. Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2023, Sogessur SA a fait assigner M. [V] [I] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 06 février 2023, afin d'obtenir, principalement, le remboursement des conséquences de l’accident. A l’audience du 06 février 2023, à laquelle l’ensemble des parties a comparu, chacune représentée par un conseil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 mars 2023, où sa radiation du rôle a été décidée. Par conclusions reçues au greffe le 09 octobre 2023, Sogessur SA a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Celle-ci a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. A l’audience, Sogessur SA, comparante, représentée, demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de la recevoir en ses demandes et de condamner M. [V] [I] au paiement : d’une somme de 1 448,91 euros à titre de dommages et intérêts ; d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la procédure. Au soutien de sa demande, celle-ci invoque les articles L. 121-12 du code des assurances, 1103 et 1104 du code civil, ensemble les articles 1240 et 1346 du même. Elle rappelle qu'un accident matériel de circulation est survenu selon les conditions rappelées ci-dessus, que le véhicule du défendeur a percuté celui de son assuré, sans que ce dernier ne commette aucune faute. Elle ajoute que le véhicule de son assuré a été évalué économiquement réparable par l'expert, que des réparations ont été effectuées pour un montant de 2 448,91 euros pris en charge par l’assureur, subrogé dans les droits de son client, duquel il convient de déduire une somme de 1 000 euros volontairement versée par le débiteur. Elle précise que les mises en demeure sont restées vaines, le défendeur ayant refusé d’indemniser l’assuré et l’assureur.. M. [V] [I], dont le conseil a été valablement avisé par courrier du 02 novembre 2023 des dates et heures de l’audience, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [V] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été touché à personne par la convocation, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement d’une somme de 1 448,91 euros L'article 1er de la loi n°85-677 dispose que les dispositions du chapitre 1er s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article 2 de la même loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. L'article 5 de la même loi dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Il ressort de ces articles que le juge qui constate que le dommage résulte d’un accident de la circulation survenu entre plusieurs véhicules doit faire application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985. L'article L. 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Sur la garantie due par M. [V] [I] En l'espèce, il ressort d’un constat amiable d’accident automobile, signé le 16 janvier 2021 par M. [T] [H] et M. [V] [I] qu'un accident matériel de circulation est survenu le même jour, sur une voie de circulation, impliquant, d'une part, le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [T] [H], d'autre part, le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [V] [I], alors que le véhicule de ce dernier était en mouvement. M. [V] [I], en qualité de conducteur, est donc nécessairement tenu d’indemniser les dommages qui résultent de la survenance de l'accident. Sur les dommages imputables à l’accident En l'espèce, il ressort d’un constat amiable d’accident automobile, signé le 16 janvier 2021 par M. [T] [H] et M. [V] [I] que le véhicule de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [T] [H] a été heurté par l’arrière par le véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [V] [I]. Le rapport d'expertise amiable, dressé le 05 février 2021, après expertise du 22 janvier 2021 a constaté que divers dommages ont été occasionnés à l’arrière du véhicule conduit par M. [T] [H], après cet accident. Ces constatations corroborent les éléments qui figurent sur le contrat amiable précité. Aussi, l'imputabilité des dommages causés à l’arrière du véhicule conduit par M. [T] [H] à la collision survenue avec le véhicule conduit par M. [V] [I] est établie. Aussi, M. [V] [I] est tenu à l’indemnisation de chacun de ces préjudices subis, directement imputables à l’accident. Sur le montant de l’indemnisation En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable dont le rapport a été établi le 05 février 2021 que le véhicule a été évalué comme étant économiquement réparable, pour un montant de 2 557,80 euros, au titre des dégradations imputables à l’accident. Lesdites réparations ont finalement été effectuées pour un montant de 2 448,91 euros. Sogessur SA, en vertu du contrat d’assurance souscrit entre M. [T] [H] et elle-même le 24 novembre 2018, tacitement renouvelé, ayant pour objet ledit véhicule, justifie du versement d’une somme de 1 898,91 euros au bénéfice du réparateur, et d’une somme de 550 euros au bénéfice de son assuré au titre du remboursement de la franchise contractuelle, correspondant à la fraction de la facture restée à sa charge. Celle-ci est donc valablement subrogée dans les droits de son assuré pour obtenir réparation du dommage subi par lui à hauteur des sommes qu’elle a versées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [T] [H] a commis une faute ayant participé à la survenance de cet accident susceptible de diminuer l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre. Sogessur SA souligne que M. [V] [I] a versé volontairement une somme de 1 000 euros entre ses mains. En conséquence, M. [V] [I] sera condamné au paiement d’une somme de 1 448,91 euros. Sur les mesures de fin de jugement M. [V] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. M. [V] [I], partie perdante, sera condamné à payer à Sogessur SA la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [V] [I] à payer à Sogessur SA une somme de 1 448,91 euros ; CONDAMNE M. [V] [I] à payer à Sogessur SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNE M. [V] [I] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 25 janvier 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 121-2 du code des assurances dispose que larticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4e7c9d5768f5966f1d0
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