Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4e7c9d5768f5966f228
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 204 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 22/00225 N° Portalis DB3S-W-B7G-W5DK Minute : 78 Monsieur [L] [Y] Représentant : Me Vanessa REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PB04 C/ Monsieur [N] [J] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 Madame [P] [H] EPOUSE [J] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Vanessa REMY Copie délivrée à : Maître Issa KEITA Le 8 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Vanessa REMY, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Issa KEITA, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désigné le 15.03.2023, au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : 2023/000142 (AJ totale) Madame [P] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Issa KEITA, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désigné le 15.03.2023, au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : 2023/000140 (AJ totale) D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 28 novembre 2020, M. [L] [Y] a donné à bail pour une durée de 3 ans, à M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 1 050,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 50,00 €. Un dépôt de garantie de 1 000,00 € a été versé. Par acte sous signature privée en date du 13 septembre 2021, les parties ont régularisé un nouveau contrat de bail pour une durée d’un an, aux mêmes conditions financières. Le dépôt de garantie a été néanmoins été porté à la somme de 2 000 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] [Y] a fait signifier à M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J], par exploit d’huissier des 28 juin et 04 juillet 2022, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 950,00 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, M. [L] [Y] a fait assigner M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 12 décembre 2022 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire. M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] ont libéré les lieux. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. M. [L] [Y], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de sses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes et de : constater la libération par M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] des lieux situés [Adresse 4] ; condamner solidairement M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] à payer : la somme de 12 044,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 mars 2023 ; une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Pour un exposé des moyens de M. [L] [Y], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 20 novembre 2023, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J], comparants, représentés, soutiennent oralement leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de : fixer le loyer à la somme de 800 euros depuis la conclusion du contrat de bail ; condamner M. [Y] à payer à M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] une somme de 7 490 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ordonner la compensation entre les créances réciproques ; leur octroyer un délai de paiement sur une durée de 36 mois pour apurer leur dette, par mensualité de 100 euros ; mettre les dépens à la charge de l’État. Pour un exposé des moyens de M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J], il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions, déposées à l’audience du 20 novembre 2023, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Il y a lieu de constater que les parties ont abandonné à l’audience toute discussions sur les questions relatives à la compétence du juge du fond ou des référés. Sur les demandes en paiement Sur le rejet de la demande en diminution du loyer L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 28 novembre 2020, M. [L] [Y] a donné à bail à M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 1 050,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 50,00 €. Il n’est nullement stipulé au bail qu’il s’agissait d’une location meublée. Or, par acte sous signature privée en date du 13 septembre 2021, les parties ont entendu modifier le précédent contrat pour établir un bail de location meublée. Il ressort d’un courrier envoyé par les consorts [J] à M. [L] [Y], en date du 17 mars 2021, fourni à la cause, qu’ils sont à l’origine de cette demande, à laquelle le bailleur a consenti. Ce bail meublé a été stipulé à des conditions financières parfaitement identiques. Aussi, quand bien même le local n’aurait pas été meublé conformément aux dispositions légales en vigueur, ce qui n’est pas démontré, les consorts [J] n’en auraient souffert aucun préjudice dès lors qu’ils ne contestent pas avoir consenti à une location vide aux mêmes conditions financières. Il n’y a donc pas lieu de modifier le montant du loyer contractuellement fixé. Sur le rejet de la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 7 490 euros En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les consorts [J] affirment qu’ils sont créanciers à l’égard de M. [L] [Y], pour un montant de 7 490 euros. Cependant, ceux-ci se contentent de fournir à la cause une première facture d’un montant de 6 900 euros, en date du 18 décembre 2020, adressée à M. [L] [Y] de la part de la société BTP Maxime Bat. Or, M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] ne démontrent pas avoir qualité pour représenter cette société de sorte qu’ils ne sauraient réclamer le paiement de cette facture. De même, ils fournissent une deuxième facture d’un montant de 590 euros, en date du 11 octobre 2019, adressé de la part de la même société à SDC St Leu la Forêt. Ils ne démontrent pas que M. [L] [Y] en est le débiteur. Aussi, ils démontrent pas disposer d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de M. [L] [Y]. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. En l’espèce, si M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] indiquent avoir quitté les lieux en août 2022, ils ne justifient pas avoir donné congé pour cette période. Ceux-ci font état d’un courrier daté du 10 mars 2023, envoyé à leur bailleur, aux fins de congé. Le délais de préavis étant d’un mois, celui-ci aurait dû sortir ses effets à compter du 10 avril 2023. Cependant, le bailleur consent à fixer la fin de leurs relations contractuelles au 30 mars 2023, indépendamment de tout congé, dans l’intérêt des défendeurs. En conséquence, il y a lieu de fixer la date de résiliation du contrat au 30 mars 2023. Sur le montant de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] restaient devoir, à cette date, la somme de 12 044 euros. Le décompte fourni par le bailleur n’est pas contesté par ces derniers. Or, il ne saurait être contesté qu’un dépôt de garantie pour un montant de 2 000 euros a été versé par les défendeurs au demandeur lors de l’entrée dans les lieux, somme qui doit venir en déduction de celle réclamée. Il y a lieu de condamner M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] au paiement d’une somme de 10 044 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2023. En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors qu’une clause de solidarité est stipulée au contrat de bail. Sur le rejet de la demande de délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] sont débiteurs d’une somme de 12 044 euros. Ils proposent de régler la somme de 100 euros par mois pour apurer leurs dettes. Cependant, les versements proposés par les défendeurs ne leur permettront pas d’apurer l’arriéré locatif dans un délai raisonnable, ce d’autant que le demandeur justifie des nécessités d’assurer le paiement d’un crédit, dont il n’est pas contesté qu’il se rapporte au bien objet du présent litige. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût des commandements de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 13 septembre 2021 entre M. [L] [Y] et M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] au 30 mars 2023 ; CONSTATE que les lieux ont été libérés par M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] ; REJETTE la demande de diminution du montant du loyer ; REJETTE la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 7 490 euros ; CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] à verser à M. [L] [Y] la somme de 10 044 €, à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 30 mars 2023 ; DEBOUTE M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] à payer à M. [L] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [N] [J] et Mme [P] [H], épouse [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 1310 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4e7c9d5768f5966f228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA