Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4e9c9d5768f5966f466
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 470 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01969 N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXK Minute : 99 OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [Y], Juriste Contentieux, muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [E] [V] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : OPH EST ENSEMBLE Copie délivrée à : M. [V] Le 31 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : OPH EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH DE [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 4] Représenté par Monsieur [S] [Y], Juriste Contentieux, muni d’un pouvoir spécial D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 5] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2017, Est Ensemble Habitat EPIC venant aux droits de OPH [Localité 7] EPIC a donné à bail à M. [I] [O], un logement situé au [Adresse 5] pour un loyer hors charges de 227,95 euros. M. [I] [O] est décédé le 15 octobre 2021. Le 10 juillet 2023, Est Ensemble Habitat EPIC, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2023, a fait constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du local à usage d’habitation précitée : M. [E] [V] a été retrouvé dans les lieux. Le 12 juillet 2023, Est Ensemble Habitat EPIC a fait délivrer à M. [E] [V] une sommation de quitter les lieux, à étude. Par acte de commissaire de Justice du 30 octobre 2023, Est Ensemble Habitat EPIC a fait assigner M. [E] [V] à l’audience du 20 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir l’expulsion de l’occupant. A l’audience, Est Ensemble Habitat EPIC, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et demande de : constater que M. [E] [V] est occupant sans droit ni titre ; ordonner l'expulsion de M. [E] [V] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; condamner M. [E] [V] au paiement : d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués ; d’une somme de 4 411,25 euros, arrêtée à la date du 27 octobre 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non-comparution ; de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens, en ce inclus le coût du constat, de la requête, de la signification de l’ordonnance sur requête, de la sommation de quitter les lieux et du coût de l’assignation. Au soutien de sa demande, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, il rappelle M. [I] [O], locataire en titre est décédé, que M. [E] [V] a été retrouvé dans les lieux, que celui-ci est dépourvu de tout titre d’occupation, qu’en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions de transfert, qu’il a été invité à quitter les lieux par sommation à laquelle il n’a pas déféré, que sa présence dans les lieux justifie le paiement d’une indemnité d’occupation. M. [E] [V], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la résiliation du contrat de bail au décès du locataire en titre L'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En l'espèce, Est Ensemble Habitat EPIC produit à la cause le contrat de bail en date du 27 septembre 2017 par lequel il a donné à bail à M. [I] [O], un logement situé au [Adresse 5]. Or, le demandeur justifie que M. [I] [O] est décédé le 15 octobre 2021 par la production de son acte de décès. M. [E] [V], non-comparant, ne formule par définition aucune demande de transfert du contrat de bail à son nom. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci réunisse l’une ou l’autre des conditions précitées pour bénéficier d’un transfert du contrat à son bénéfice. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail au 15 octobre 2021, 24 heures, par l’effet du décès du locataire en titre. Sur la demande d'expulsion L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2023 que M. [H] [V] a été retrouvé dans les lieux objets du présent litige et qu’il a indiqué au commissaire de justice que ceux-ci constituaient effectivement son domicile habituel. Ce constat est corroboré par le fait que tant la sommation de quitter les lieux délivrée le 12 juillet 2023 que l’assignation introductive d’instance délivrée le 30 octobre 2023 l’ont été à étude. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. [E] [V] puisse justifier d’un titre d’occupation. En conséquence, l’expulsion de M. [E] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur l'indemnité d'occupation L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il a été démontré que M. [E] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux. Celui-ci a reconnu devant l’huissier de justice occuper le logement litigieux depuis le décès de M. [I] [O]. M. [E] [V] ne comparaît à l’audience pour contredire cet élément. Cette occupation cause un préjudice au demandeur qui ne peut conclure un contrat de bail sur ce logement et se prive ainsi de revenus locatifs. Le premier loyer non-payé s’est élevé à la somme de 296,29 euros, au mois de juin 2022. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] [V] à payer à Est Ensemble Habitat EPIC une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi à compter du 16 octobre 2021, 00 heure, jusqu’à la libération effective des lieux. Il convient de constater que l’intégralité des indemnités d’occupation dues sur la période courant du 16 octobre 2021, 00 heure, au 31 mai 2022, 24 heures, ont déjà été payées. Il y a lieu de condamner M. [E] [V] au paiement d’un somme de 4 706,38 euros au titre des indemnités d’occupation ayant couru du 01 juin 2022, 00 heure, au 31 octobre 2023, 24 heures. Sur les mesures de fin de jugement M. [E] [V], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’ordonnance rendue sur requête le 27 juin 2023 et de sa signification, le coût du procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2023, de la sommation de quitter les lieux en date du 12 juillet 2023 et des frais d’assignation en date du 30 octobre 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Est Ensemble Habitat EPIC, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’elle ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre Est Ensemble Habitat EPIC et M. [I] [O] le 27 septembre 2017 portant sur un logement situé au [Adresse 5], au 15 octobre 2021, 24 heures ; CONSTATE que M. [E] [V] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 16 octobre 2021, 00 heure ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai octroyé, l'expulsion de M. [E] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 octobre 2021, 00 heure, jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi ; CONSTATE que les indemnités d’occupation dues sur la période courant du 16 octobre 2021, 00 heure, au 31 mai 2022, 24 heures, ont déjà été payées ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à Est Ensemble Habitat EPIC une somme de 4 706,38 euros au titre des indemnités d’occupation ayant couru sur la période courant du 01 juin 2022, 00 heure, au 31 octobre 2023, 24 heures ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à Est Ensemble Habitat EPIC l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à Est Ensemble Habitat EPIC une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens, qui comprendront le coût l’ordonnance rendue sur requête le 27 juin 2023 et de sa signification, le coût du procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2023, de la sommation de quitter les lieux en date du 12 juillet 2023 et des frais d’assignation en date du 30 octobre 2023. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1751 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1358 du code civil dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4e9c9d5768f5966f466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA