Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4ebc9d5768f5966f8d6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/01254 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEL5 Minute : 114/24 S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS Représentée par Me Eric BOHBOT C/ Madame [V] [N] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Eric Copie délivrée à : MME [N] Le 31 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société anonyme LCL-LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne,, substituant Maître Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [V] [N], demeurant chez Madame [N] [G], [Adresse 5] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°81444264103 acceptée le 15 mars 2019, LCL - Le Crédit Lyonnais SA a consenti à Mme [V] [N] un prêt personnel d’un montant de 65 000,00 €, au TAEG de 5,43 %, remboursable en 84 mensualités de 927,85 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 2 avril 2019. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2023, LCL - Le Crédit Lyonnais SA a mis en demeure Mme [V] [N] de s’acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 13 avril 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 août 2023, LCL - Le Crédit Lyonnais SA a assigné Mme [V] [N] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. LCL - Le Crédit Lyonnais SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : condamner Mme [V] [N] au paiement d’une somme de 45 996,76 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation ; à défaut : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; condamner Mme [V] [N] au paiement d’une somme de 45 996,76 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation ; en tout état de cause, condamner Mme [V] [N] au paiement : d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 15 mars 2019, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure par courrier qui n’a pas à être envoyé sous la forme d’un recommandé, de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application. Mme [V] [N], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de FIPEN. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [V] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [V] [N], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l’absence de forclusion Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 septembre 2022. Or, l’assignation de LCL - Le Crédit Lyonnais SA a été introduite le 25 août 2023 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de Mme [V] [N]. En conséquence, les prétentions soutenues par LCL - Le Crédit Lyonnais SA sont recevables Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. Sur l’exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, LCL - Le Crédit Lyonnais SA fournit à la cause le contrat de crédit n°81444264103 aux termes duquel il a consenti à Mme [V] [N] un prêt personnel d’un montant de 65 000,00 €, au TAEG de 5,43 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 2 septembre 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 21 février 2023, LCL - Le Crédit Lyonnais SA a mis en demeure Mme [V] [N] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, LCL - Le Crédit Lyonnais SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 13 avril 2023 ou à tout le moins par la délivrance de l’assignation et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l’espèce, LCL - Le Crédit Lyonnais SA ne fournit pas à la cause l’original ou la copie de la FIPEN délivrée à Mme [V] [N] lors de la conclusion du contrat. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l’espèce, LCL - Le Crédit Lyonnais SA fournit à la cause le contrat de crédit n°81444264103 aux termes duquel il a consenti à Mme [V] [N] un prêt personnel d’un montant de 65 000,00 €, au TAEG de 5,43 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [V] [N] a déjà versé une somme totale de 35 266,80 €. Elle reste donc devoir la somme de 29 733,20 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 29 733,20 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté. Sur la suppression des intérêts moratoires Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,00 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22 % pour le deuxième semestre de l’année 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE les prétentions soutenues par LCL - Le Crédit Lyonnais SA recevables ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°81444264103 conclu le 15 mars 2019 entre LCL - Le Crédit Lyonnais SA et Mme [V] [N] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°81444264103 conclu le 15 mars 2019 entre LCL - Le Crédit Lyonnais SA et Mme [V] [N] ; CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à LCL - Le Crédit Lyonnais SA la somme de 29 733,20 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE LCL - Le Crédit Lyonnais SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à LCL - Le Crédit Lyonnais SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [N] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que le déarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 341-8 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
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- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4ebc9d5768f5966f8d6
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