Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4ebc9d5768f5966fa3c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 825 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/00782 N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5O Minute : 102/24 OPH EST ENSEMBLE HABITAT, EPIC venant aux droits de l’OPH DE LA VILLE DE [Localité 6] Représentant : Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087 C/ Monsieur [N] [F] [S] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL GAIA Copie délivrée à : M. [N] [F] [S] Le 5 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : OPH EST ENSEMBLE HABITAT, EPIC dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de l’OPH de la ville de [Localité 6], par l’effet d’une fusion-absorption Représenté pa Maître JUILLET Valérie, Avocat au Barreau de Paris, substituant la SELARL GAIA, du même Barreau D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [F] [S], demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 30 mars 2021, OPH Est Ensemble Habitat EPIC venant aux droits de OPH [Localité 6] EPIC a donné à bail à M. [N] [S] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 437,97 €. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 357,35 euros. Par courrier du 23 juin 2022, remis en main propre au bailleur le 25 août 2022, M. [N] [S] a délivré congé. Le bailleur a accusé bonne réception de ce congé, à effet du 25 septembre 2022, par courrier du 31 août 2022. Par avenant du 09 mars 2023, le contrat de bail a été transféré au bénéfice de Mme [W] [J] [E], ex-concubine de M. [N] [S], à effet du 1er décembre 2022. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, OPH Est Ensemble Habitat EPIC a fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 3 juillet 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer. A l’audience, OPH Est Ensemble Habitat EPIC, comparant, représenté, a soutenu oralement le contenu de son assignation. M. [N] [S], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2023. Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la comparution du défendeur qui avait adressé un courrier au Tribunal postérieurement à la mise en délibéré. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. A l’audience, OPH Est Ensemble Habitat EPIC, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation, s’oppose à tous délais de paiement et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [N] [S] à : payer la somme de 7 808,29 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 25 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus ; payer une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; payer les entiers dépens de la présente procédure. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 30 mars 2021 fait force de loi entre les parties, que M. [N] [S] n’a pas régulièrement payé ses loyers auxquels il resté tenu jusqu’à la prise des effets du congé délivré le 25 août 2022 pour le 25 septembre 2022. M. [N] [S], comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, OPH Est Ensemble Habitat EPIC venant aux droits de OPH [Localité 6] EPIC fournit le contrat de bail en date du 30 mars 2021 par lequel il a donné à bail à M. [N] [S] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 437,97 €. Les parties s’entendent pour admettre que les obligations de M. [N] [S] ont pris fin le 25 septembre 2022, par délivrance d’un congé remis dans les mains du bailleur le 25 août 2022. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 628,14 euros. Au 25 septembre 2022, il ressort du décompte fourni à la cause par le bailleur que l’arriéré locatif de M. [N] [S] s’élevait à la somme de 8 256,26 euros. Sur cette somme, doit tout d’abord être déduite celle de 447,97 euros, constituant une régularisation des charges passées. Il convient ensuite de déduire la somme de 500 euros imputée au crédit le 11 octobre 2022 : si le bailleur soutient à l’audience que cette somme a été versée par la nouvelle titulaire du contrat de bail, force est de constater, d’une part, que cette somme est créditée sur le relevé de compte édité au nom du défendeur, d’autre part, que le transfert de bail ne s’est opéré qu’au 1er décembre 2022 soit postérieurement à ce virement. De même, il convient de déduire la somme de 158,20 euros imputée à deux reprises au débiteur au mois de juillet 2022 et au mois d’août 2022, au titre de frais de procédure, en violation des règles impératives précitées. Enfin, le contrat de bail entre les parties ayant pris fin, il y a lieu de déduire également le montant du dépôt de garantie pour un montant de 357,35 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [S] au paiement d’une somme de 6 634,54 euros. Sur l’octroi de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [N] [S] propose de régler la somme de 130 euros par mois pour apurer sa dette locative. Il ressort des déclarations de M. [N] [S] et des pièces fournies au soutien de sa demande que celui-ci est retraité et qu’il a deux enfants à charge : il n’apparaît donc pas en mesure de régler l’intégralité des sommes dues en une seule fois. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition légitime du bailleur, qui ne fait état d’aucune nécessité financière, M. [N] [S] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [N] [S] à verser à OPH Est Ensemble Habitat EPIC la somme de 6 634,54 euros au titre de l’arriéré locatif ; AUTORISE M. [N] [S] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 6 634,54 euros en 23 mensualités de 130 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; CONDAMNE M. [N] [S] à payer à OPH Est Ensemble Habitat EPIC une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil dispose que le juge peu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4ebc9d5768f5966fa3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA