Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a4ecc9d5768f5966fafc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 4] REFERENCES : N° RG 23/01659 N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2B Minute : 98 Société FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE C/ Monsieur [D] [X] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Olivier LE GAILLARD Copie délivrée à : M. [D] [X] Le 5 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO S.A. dont le siège social est [Adresse 6], Représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, Avocat au Barreau de Roanne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01659 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2B DÉCISION EN DATE DU : 25 Janvier 2024 AFFAIRE : Société FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : C/ Monsieur [D] [X] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°8463745 acceptée le 20 mars 2018, Banque du groupe Casino SA, devenue Floa SA a consenti à M. [D] [X] un prêt personnel d’un montant de 14 000,00 €, au TAEG de 5,84 %, remboursable en 84 mensualités de 202,44 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 6 avril 2018. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2022, Floa SA a mis en demeure M. [D] [X] de s’acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 26 septembre 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 août 2023, Floa SA a assigné M. [D] [X] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Floa SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : à titre principal, condamner M. [D] [X] au paiement d’une somme de 9 635,29 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit le 20 mars 2018 ; condamner M. [D] [X] au titre des restitutions au paiement d’une somme de 9 635,29 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour ; assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; en tout état de cause : ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner M. [D] [X] au paiement : d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure. dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Pour un exposé des moyens développés par Floa SA, il y a lieu de renvoyer à son assignation introductive d’instance, délivrée le 02 août 2023, soutenue oralement à l’audience du 20 novembre 2023, en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [D] [X], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de FIPEN signée. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [D] [X], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l’absence de forclusion Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2021. Or, l’assignation de Floa SA a été introduite le 2 août 2023 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [D] [X]. En conséquence, les prétentions soutenues par Floa SA sont recevables Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. Sur l’exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit n°8463745 aux termes duquel il a consenti à M. [D] [X] un prêt personnel d’un montant de 14 000,00 €, au TAEG de 5,84 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 10 octobre 2021, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 3 juin 2022, Floa SA a mis en demeure M. [D] [X] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Floa SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 26 septembre 2022 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l’espèce, Floa SA ne produit à la cause aucune copie de la fiche d’informations précontractuelles, qui aurait été fournie à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante. Il n’est donc pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l’espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit n°8463745 aux termes duquel il a consenti à M. [D] [X] un prêt personnel d’un montant de 14 000,00 €, au TAEG de 5,84 %, ainsi que les éléments comptables afférents. La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée en totalité. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse dans ses écritures, cette déchéance du droit aux intérêts contractuels produit ses effets depuis la signature du contrat jusqu’au jour du jugement et emporte perte pour le prêteur du titre en vertu duquel ceux-ci ont été perçus jusqu’alors. La déchéance du droit aux intérêts, soulevée d’office par le juge du fond, ne tend alors pas à faire ordonner leur restitution, c’est-à-dire procurer un avantage matériel au débiteur, mais à réduire la prétention formulée par le demandeur, de sorte qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond. Il convient donc d’imputer l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur sur le seul capital emprunté. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [D] [X] a déjà versé une somme totale de 9 453,64 €. Il reste donc devoir la somme de 4 546,36 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 546,36 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté. Sur la suppression des intérêts moratoires Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, en cas de déchéance du terme du contrat, la rémunération du prêteur est constituée non seulement par le paiement des intérêts échus impayés, mais également pas la conservation des intérêts échus payés et par les intérêts à courir sur la totalité des sommes dues. Dans l’hypothèse de la déchéance du droit aux intérêts, comme c’est le cas en l’espèce, si le prêteur perd le bénéfice des intérêts échus et à échoir, il n’en demeure pas moins rémunéré par la perception des intérêts produits par la somme restant due, le cas échéant majorés de cinq points deux mois après le prononcé du jugement. Or, il appartient au juge du fond, au sens de la jurisprudence européenne, de procéder à la comparaison de la rémunération du prêteur avec et sans déchéance du droit aux intérêts, non de façon globale, mais par période. En effet, la question de la rémunération passée du prêteur apparaît sans objet dès lors qu’il n’est pas contestable qu’en raison de la violation des règles impératives du code de la consommation, celui-ci ne pouvait percevoir aucun intérêt au titre des sommes prêtées à quelque titre que ce soit jusqu’à la déchéance du terme. En revanche, indépendamment de toute sanction, le prêteur a droit à rémunération à compter de la déchéance du terme du contrat. C’est le montant de ces rémunérations potentielles qui doivent faire l’objet d’une comparaison pour vérifier l’effectivité de la sanction de la violation du droit de la consommation. Or, la jurisprudence européenne doit être lue comme s’opposant à une règle nationale qui permet au prêteur d’obtenir une rémunération non significativement inférieure à celle qu’il aurait perçu à titre contractuel, lors même qu’il a été déchu du droit de s’en prévaloir. Les montants de cette rémunération, au point de départ identique, n’ayant pas été liquidés, seule une comparaison des taux de rémunération peut s’avérer effective. Compte tenu du taux contractuel de 5,69 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22 % pour le deuxième semestre de l’année 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE les prétentions soutenues par Floa SA recevables ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°8463745 conclu le 20 mars 2018 entre Floa SA et M. [D] [X] au 26 septembre 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°8463745 conclu le 20 mars 2018 entre Floa SA et M. [D] [X] ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à Floa SA la somme de 4 546,36 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Floa SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; DEBOUTE Floa SA de sa demande en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à Floa SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [X] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1353 du code civil et de la jurisprudencearticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a4ecc9d5768f5966fafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA