Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a778c9d5768f5969c395
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 6 934 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01306 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLOK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/01306 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLOK DEMANDERESSE : Société [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSES : URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. Exposé du litige : La société [7] a fait l’objet d’une procédure de solidarité financière sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, consécutive à la verbalisation du chef de travail dissimulé de son sous-traitant, la société [5], à qui elle a confié une partie de son activité en sous-traitance en 2017 et en 2018. Le 10 mai 2019, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l’encontre de la société [5]. Par courrier du 1er décembre 2020, l’URSSAF Île-de-France a adressé une lettre d’observations à la société [7]. Par courrier recommandé du 22 février 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 69 343 euros, soit – 50 530 euros de rappel de cotisations et 18 813 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018. Par courrier du 25 avril 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 juillet 2022, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 novembre 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l’audience, la société [7] demande au tribunal de : - prendre acte que la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France a fait droit à son recours gracieux et annulé intégralement le redressement initié ; - juger que l’URSSAF a annulé sa mise en demeure du 22 février 2022 ; Par conséquent, et en tant que de besoin, - prononcer la nullité de de la mise en demeure de l’URSSAF du 22 février 2022 ; - annuler la décision implicite de rejet ; - annuler la décision de l’URSSAF Île-de-France de mise en œuvre de la solidarité financière ; - annuler la décision de l’URSSAF Bretagne de mise en œuvre de la solidarité financière ; - annuler la décision de l’URSSAF Bretagne valant lettre d’observations concernant la procédure de solidarité financière ; - débouter toutes les demandes de l’URSSAF, notamment au titre de la solidarité financière ;- - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * L'URSSAF Île-de-France demande au tribunal de : - constater l’annulation du redressement ; - débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur les demandes de la société [7] : En l’espèce, dans sa séance du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable a annulé le redressement litigieux et la mise en demeure du 22 février 2022. Il ressort de la décision de la CRA communiquée (pièce n°5 URSSAF) que cette annulation est motivée par le fait que la SCI dépendait de l’URSSAF pays de la Loire et non de l’URSSAF Île-de-France. La CRA ayant fait droit aux demandes de la société [7], les demandes présentées devant le pôle social sont donc sans objet. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes. - Sur les demandes accessoires : La société [7], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile à La société [7]. La société [7] est donc déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE l’annulation de la mise en demeure du 22 février 2022 et du redressement litiguex ; Par conséquent, DIT que le litige est désormais sans objet ; DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société [7] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’URSSAF ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à La sociarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d3a778c9d5768f5969c395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA