Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a86ac9d5768f5969cc5d
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 2] [Localité 4] Tél : Mme [Z] [T] divorcée [H] [Adresse 1] [Localité 3] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Réf. : N° RG 23/03836 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3A3 P.J : Ordonnance du 29/01/2024 Madame, J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. Lyon, le 19/02/2024 Madame Alice GAUTHE GREFFIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 2] [Localité 4] Tél : COPIE AU DOSSIER Mme [Z] [T] divorcée [H] [Adresse 1] [Localité 3] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Réf. : N° RG 23/03836 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3A3 P.J : Ordonnance du 29/01/2024 Madame, J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. Lyon, le 19/02/2024 Madame Alice GAUTHE GREFFIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 2] [Localité 4] Tél : Minute n° : Réf. : N° RG 23/03836 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3A3 ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit : - en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision, - en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée, Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [Z] [T] divorcée [H], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction, DECISION En l’espèce, Mme [Z] [T] divorcée [H] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête, PAR CES MOTIFS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [Z] [T] divorcée [H], le 26/12/2023. DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Le 29 janvier 2024 Mme Françoise NEYMARC PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3a86ac9d5768f5969cc5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA