Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a86dc9d5768f5969cc86
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 23 Janvier 2024 N° RG 15/10678 - N° Portalis DB2H-W-B67-PURW / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 24/ AFFAIRE [Y] [M] [H] C / [X] [N] [T] épouse [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Octobre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [M] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2237 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2017/022336 du 06/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Madame [X] [N] [T] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/027852 du 21/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] - décision du bureau d’aide juridictionnelle complétive du 15/06/2016) 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, vestiaire : 1053 - Me Claudio PARISI, vestiaire : 2237 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 21 mars 2016, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : - [X] [N] [T] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], et de - [Y] [M] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (MAROC), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [X] [N] [T] et de [Y] [M] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 juillet 2015 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [X] [N] [T] et [Y] [M] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE [X] [N] [T] de sa demande d'homlogation de l'accord transactionnel en date du 12 novembre 2019 ; SE DECLARE incompétent quant à la demande de licitation des immeubles situés au MAROC ; DEBOUTE [X] [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE [X] [N] [T] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [S] ; FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) la contribution que doit verser [Y] [M] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [X] [N] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [L] ; CONDAMNE [Y] [M] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision entre les mains de l'enfant majeur ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de ce dernier, majeur, incompatible avec cette mesure ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d3a86dc9d5768f5969cc86
Données disponibles
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