Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65d3a999c9d5768f5969cf45
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00814 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00196 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTXH AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [B] née le 04 Avril 1992 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [K] DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du 17 janvier 2022, Mme [W] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tentant de contester une décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches des Rhône, concernant le refus d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 16 juin au 16 juillet 2021. A la barre l’avocate de Mme [W] [B] déclare se désister de cette instance. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [K] qui ne s’oppose pas à la demande de désistement présentée par la requérante. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fond : Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ». Il convient de donner acte à Mme [W] [B] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Sur les dépens : L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 01 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ; VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à Mme [W] [B] de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal; LAISSE les dépens à la charge de Mme [W] [B]. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 399 du Code de Procédure Civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65d3a999c9d5768f5969cf45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA