Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a99cc9d5768f5969cf6a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LJD Date du Recours : 22 décembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/12/2023 SIGNIFIEE LE 20/12/2023 D'UN MONTANT DE 1 867.09 EUROS (3EME TRIMESTRE 2019, 2EME TRIMESTRE 2019, ET 4EME TRIMESTRE 2019) MISE EN DEMEURE N°0070525559 DU ? N° COTISANT : [Numéro identifiant 6] Code recours : 88B N° minute : 23/00590 DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] DEFENDERESSE Madame [P] [Z] domiciliée : chez MONSIEUR [Z] [Adresse 3] [Localité 5] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête du 22 décembre 2023, Madame [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF PACA - DRRTI sans pour autant motiver son opposition. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort. DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par Madame [P] [Z] le 22 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - DRRTI le 7 décembre 2023. En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée A Marseille, le 23 Janvier 2024 La Présidente Notifiée le:
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d3a99cc9d5768f5969cf6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA