Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aac1c9d5768f5969d851
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 1 180 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Roger LEMONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04366 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ43I N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire P516 DÉFENDERESSE Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04366 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ43I Exposé du litige Par acte sous seing privé du 7 mai 2020, Madame [E] [G] a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [V] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 3] et ce, pour une durée d’un an renouvelable pour la même durée par tacite reconduction. La bailleresse et la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ont consenti le 11 mai 2020 un contrat de cautionnement portant sur toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre notamment d’un impayé de loyer. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2455 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [S] [V] le 24 janvier 2023. Par assignation du 4 mai 2023, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5005 euros sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2550 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, indemnité qui lui sera payée sur présentation d’une quittance subrogative,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 mai 2023 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée après un premier appel à l’audience du 21 septembre précédent, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, sauf à porter celle en paiement au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023 à hauteur de 11805 euros. La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [V] n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par attestation du 7 août 2023 de Madame [E] [G] qu’elle a réglé des loyers impayés par la locataire en exécution d’un contrat de cautionnement. Sa garantie tant pour les loyers, charges et indemnités d’occupation est prévue par ledit contrat. La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est en conséquence subrogée dans les droits des bailleurs et a donc qualité à agir dans la présente instance sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Aux termes du II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au logement meublé à titre de résidence principal par l’effet de l’article 25-3, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Selon le III du même article, également applicable par l’effet de l’article 25-3 précité, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l’espèce, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2455 euros visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 20 janvier 2023. Faute de comparaître, cette dernière n’établit pas avoir procédé au versement de cette somme dans le délai alors que la charge de cette preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Par ailleurs, il ne résulte pas du décompte produit par la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES qu’un quelconque paiement ait été effectué par Madame [S] [V] depuis l’acte de commissaire de justice. La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mars 2023. Il sera donc fait droit à sa demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion. Il y aura lieu, par ailleurs, de rappeler qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif au 14 novembre 2023 Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative du 14 novembre 2023, du décompte de la créance et des explications de la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES à l’audience que Madame [S] [V] lui est redevable de de la somme de 11805 euros au titre de sa garantie des loyers impayés des mois de septembre 2022 à novembre 2023 inclus, déduction faite de la somme de 95 euros versée par cette dernière le 1er décembre 2022. Madame [S] [V] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES. Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 15 novembre 2023 Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et charges sur la période d’occupation. En l’espèce, Madame [S] [V] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 21 mars 2023 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 850 euros pour les échéances à intervenir à compter du 15 novembre 2023. Il convient donc de condamner Madame [S] [V] à payer mensuellement cette somme à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, sur présentation par cette dernière d'une quittance subrogative attestant du paiement des indemnités à ce titre. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [E] [G] ou à son mandataire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [S] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [S] [V], supportant les dépens, sera condamnée à payer à la partie adverse la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifiant qu'il soit dérogé au principe précité, le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 7 mai 2020 entre Madame [E] [G], d’une part, et Madame [S] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 21 mars 2023, ORDONNE à Madame [S] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11805 euros (onze-mille huit-cent cinq euros) au titre de sa garantie des impayés locatifs des mois de septembre 2022 à novembre 2023 inclus, somme arrêtée au 14 novembre 2023, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 2455 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 850 euros, sur présentation par cette dernière d'une quittance subrogative attestant du paiement des indemnités à ce titre, et ce, pour les échéances à intervenir à compter du 15 novembre 2023, DIT que cette indemnité d’occupation est payable jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros (quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Il narticle 695 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil. Par ailleursarticle 514 du code de procédure civilearticle 2309 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aac1c9d5768f5969d851
Données disponibles
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