Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aac3c9d5768f5969d89e
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 585 129 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [F] Madame [L] [O] [Y] ép.[F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/03780 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMZ N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A Société d’économie Mixte ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEURS Monsieur [V] [F], comparant et Madame [L] [O] [Y] épouse [F], comparante demeurant ensemble [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03780 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMZ Exposé du litige Par acte sous seing privé du 29 juin 2009, la S.A. SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, aux droits de laquelle vient la société SEM ELOGIE-SIEMP SA à compter du 1er janvier 2016, a consenti un bail d’habitation aux époux Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4141,58 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] le 21 novembre 2022. Par assignations du 7 avril 2023, la société SEM ELOGIE-SIEMP SA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, et être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F], dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés aux frais de Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5851,29 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2023,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 avril 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance. À l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée après un premier appel à l’audience du 21 septembre 2023, la société SEM ELOGIE-SIEMP SA maintient l'intégralité de ses demandes sauf à porter celle de paiement au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023 à la somme de 699,43 euros. Elle accepte le plan d'apurement de la dette proposé par les défendeurs et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La société SEM ELOGIE-SIEMP SA expose qu'il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] ne s’opposent pas à la demande de paiement et sollicitent de pouvoir se libérer de la dette moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 350 euros, en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] indiquent avoir repris le paiement intégral du loyer courant. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Aux termes du II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Selon le III du même article, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l’espèce, la société SEM ELOGIE-SIEMP SA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer la somme de 4141,58 euros visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 18 novembre 2022. Il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, comme cela ressort du décompte versé au débat par la bailleresse. En toutes hypothèses, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] n’apportent pas la preuve d’un paiement alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil. Celle-ci est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 janvier 2023. Il sera donc fait droit à sa demande de constat de la résiliation du bail. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord des parties en ce sens, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après, comme le prévoit le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient de préciser qu’en cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Une indemnité mensuelle sera due par l’occupant jusqu’à libération des lieux. Le préjudice réparé par cette indemnité consistant en la perte des fruits du bien, son montant équivaudra à celui du loyer et charges qui auraient été dus sur cette période. Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] sont redevables à la société SEM ELOGIE-SIEMP SA de la somme de 699,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023. Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse. Toutefois, selon le V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi aux locataires de délais de paiement sur une période de deux mois. Cette mesure apparaît opportune au regard des efforts faits par ces derniers aux fins de résorber leur dette auprès du bailleur. Il sera en conséquence fait droit à la demande des parties. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la situation économique de Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F], telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier, il n’y a pas lieu à condamnation à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifiant qu'il soit dérogé au principe précité, le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 29 juin 2009 entre la S.A. SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, aux droits de laquelle vient la société SEM ELOGIE-SIEMP SA à compter du 1er janvier 2016, d’une part, et Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] est résilié depuis le 19 janvier 2023, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F], CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] à payer à la société SEM ELOGIE-SIEMP SA la somme de 699,43 euros (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023, AUTORISE Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 2 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 350 euros (trois cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2023, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] seront solidairement condamnés à verser à la société SEM ELOGIE-SIEMP SA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE la société SEM ELOGIE-SIEMP SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Il narticle 695 du code de procédure civile.article 1353 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aac3c9d5768f5969d89e
Données disponibles
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