Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aac6c9d5768f5969d8e3
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 1 314 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Priscilla PALMA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent ABSIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSA4 N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001 DÉFENDEURS Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191 Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire ALBINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0108 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSA4 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée maximale de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Une clause de solidarité a été insérée au contrat. Monsieur [R] [S] a donné congé à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH par courrier reçu par ce dernier le 27 février 2022. Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5622,72 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] le 22 juin 2022. Par assignations du 27 mars 2023, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S], dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés aux frais de Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 8274,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5622,72 euros, la demande de provision étant limitée à hauteur de 7949,11 euros en ce qui concerne Monsieur [R] [S],une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance. À l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée après avoir été appelée à l’audience du 9 juin 2023 puis celle du 26 septembre suivant, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, sauf à porter celle de provision au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2023 à la somme de 6935,34 euros (échéance d’octobre 2023 incluse). Il ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement à condition que les mensualités de remboursement de la dette soient d’un montant supérieur à 50 euros. A titre subsidiaire, si les conditions du référé ne sont pas réunies, l’établissement sollicite le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoiries afin qu’il soit statué au fond. A l’appui de ses prétentions, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH affirme, en premier lieu, que les conditions du référé sont réunies, en l’absence de difficulté sérieuse quant à l’existence de l’obligation. En deuxième lieu, il expose que si Monsieur [R] [S] a donné congé du bail à compter du 27 février 2022, il est tenu par le contrat solidairement à la dette pendant une durée d’un an ou de six mois à l’issu du délai de préavis, qui est en l’espèce de trois mois. En réponse à l’argumentaire de Monsieur [R] [S] sur le délai de solidarité et sa computation à partir du préavis de congé, l’établissement fait remarquer qu’il n’a pas renoncé à ce délai et que Monsieur [R] [S] n’en a pas sollicité la réduction. Enfin, le bailleur reconnaît qu'il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Madame [W] [X], dont l’avocat a déposé des conclusions à l’audience, demande, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et à renvoyer l’affaire à une audience de plaidoiries pour qu’il soit statué au fond et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. A titre très subsidiaire, elle demande de dire qu’elle-même et Monsieur [R] [S] sont tenus solidairement à la somme de 7 723,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2022 inclus et de débouter l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH de sa demande de provision au titre de l’arriéré de loyers à son encontre. Si l’acquisition de la clause résolutoire est constatée, Madame [W] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui rembourser la somme de 6403,19 euros, sa propre condamnation à régler au bailleur la somme de 6295,46 euros et, outre la suspension des effets de la clause résolutoire, l’octroi de délais pour s’acquitter de la dette à raison de trente-cinq mensualités de 50 euros et d’une trente-sixième égale au montant du solde de la dette. A défaut de constat d’acquisition de la clause résolutoire, Madame [W] [X] demande l’octroi de délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois. Elle sollicite dans tous les cas le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [X] fait valoir que l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH ne justifie pas avoir notifié son acte introductif d’instance au préfet au moins deux mois avant l’audience et qu’ainsi sa demande d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable, conformément au III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur les conditions du référé, Madame [W] [X] expose, en premier lieu, qu’il existe une contestation sérieuse sur la période de la solidarité entre les locataires, car en vertu de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité contractuelle ne joue plus au-delà du délai de six mois après la prise d’effet du préavis de Monsieur [R] [S], en date du 27 février 2023. Elle ajoute, en réponse à ce dernier, qu’aucune pièce ne démontre que l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH ait renoncé au délai de préavis et qu’il appartenait à celui-ci de se prévaloir du délai d’un mois prévu par l’article 15 de la loi précitée, comme ces dispositions le prévoient. En deuxième lieu, Madame [W] [X] énonce que les sommes versées au bailleur au titre de l’aide personnalisée au logement, rétablie à compter du 21 septembre 2022, ne sont pas soumises à l’article 1342-10 du code civil, n’ont pas vocation à apurer une dette locative et s’imputent donc sur les loyers correspondants. Madame [W] [X] ajoute qu’une partie de ses propres paiements correspond à sa quote-part du loyer, déduction faite de l’allocation de logement, et qu’ainsi, poursuivant l’objectif de conserver cette allocation, ils doivent conformément à son intérêt s’imputer sur le loyer courant par application de l’article 1342-10 précité. Elle déduit de l’application de ces règles d’imputation que Monsieur [R] [S] est tenu solidairement à la dette locative. Elle indique enfin que sur la période postérieure, à compter du 27 novembre 2022, son compte locataire est créditeur d’un montant de 1428,52 euros. Elle conclut à l’existence d’une contestation sérieuse sur le quantum de la dette locative. S’agissant de ses demandes reconventionnelles, Madame [W] [X] expose, d’une part, avoir réglé, par imputation des paiements à la dette la plus ancienne, la somme de 12806,39 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er mars au 27 novembre 2022 alors que Monsieur [R] [S] en était tenu solidairement. Elle en conclut à ce qu’elle est créancière à son égard de la somme de 6403,19 euros. D’autre part, elle précise qu’elle a repris le paiement intégral du loyer et qu’elle vit seule avec deux enfants à charge. Monsieur [R] [S], dont l’avocat a déposé des conclusions à l’audience, demande, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoiries pour qu’il soit statué au fond, de débouter les parties de leurs demandes à son encontre et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de lui accorder des délais de paiement de la dette sur vingt-quatre mois et, dans tous les cas, de condamner l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’absence de réunion des conditions du référé, Monsieur [R] [S] précise qu’en vertu de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité contractuelle perdure seulement six mois après que le congé prend effet et qu’il a donné congé au bailleur avec effet au 27 février 2022, car ce dernier a renoncé au délai de préavis ; en toutes hypothèses, il énonce que le délai de préavis ne pouvait excéder un mois en vertu de la loi précitée. Or, il expose que les paiements effectués entre les mois d’avril 2022 et mars 2023 s’imputent sur les dettes les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil, couvrant ainsi la période de solidarité ; il conteste le fait que lesdits versements puissent être imputés autrement en raison, d’une part, de l’absence d’indication contraire de Madame [W] [X] au moment du paiement et, d’autre part, de l’absence d’intérêt à s’acquitter autrement des dettes. Il en déduit ainsi que l’existence de l’obligation à son égard est sérieusement contestable. Sur sa demande subsidiaire, Monsieur [R] [S] énonce qu’il supporte des charges supérieures à ses ressources et qu’il n’est donc pas en mesure de payer les sommes réclamées par l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH. Il ajoute avoir toujours réglé le loyer dans les délais et avoir un comportement de bon père de famille, ce qui justifie l’octroi de délais. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur les conditions du référé Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, aucune partie ne conteste l’existence de l’obligation à la charge de Madame [W] [X] et résultant d’impayés de loyers échus à compter du 1er mars 2022. Par ailleurs, les différentes règles d’imputation sur la dette des paiements opérés par Madame [W] [X] n’ont pas de conséquence sur l’existence d’une obligation pesant sur Monsieur [R] [S] au titre de la solidarité contractuelle. En effet, soit que les sommes dues par ce dernier le sont à l’égard de l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH, car les impayés se situent à une période où il était solidairement tenu à la dette par l’effet du contrat, soit qu’elles le sont à l’égard de Madame [W] [X] en vertu du recours que lui ouvre l’article 1317 du code civil en conséquence de la solidarité prévue par ce contrat, Monsieur [R] [S] est tenu dans tous les cas à une obligation d’avoir à payer qui trouve sa source dans la même clause de solidarité. L’existence de son obligation ne peut donc raisonnablement être mise en doute. Le principe même des obligations n’est donc pas sérieusement contestable, peu important que le montant de celles-ci soit sujet à controverse entre les parties ; ce dernier élément est en effet sans incidence sur l’ouverture du référé. Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] seront donc déboutés de leurs demandes aux fins de voir dire n’y avoir lieu à référé. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Aux termes du II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue. Selon le III du même article, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l’espèce, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, en date du 9 juin 2023. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer la somme de 5622,72 euros visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 20 juin 2022. Aucune contestation n’a été élevée par les parties à l’audience sur le fait que cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, ce qui ressort également de l'historique des versements produit par l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH. En toutes hypothèses, ni Madame [W] [X] ni Monsieur [R] [S] n’apportent la preuve du paiement dans le délai alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 août 2022. Par ailleurs, selon le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l’espèce, la demande de Madame [W] [X] d’octroi de délais de paiement est rejetée pour les raisons exposées plus bas, ce qui entraîne le rejet de celle aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire. Il sera donc fait droit à la demande de l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion. Il y aura lieu, par ailleurs, de rappeler qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de provision au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2023 Sur le montant de la provision Il résulte des articles 1217 et 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut en poursuivre l'exécution forcée en nature. En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat et des explications des parties à l’audience que la dette locative, indemnités d’occupation impayées incluses et déduction faite de frais de recouvrement des 21 juillet 2022 et 11 janvier 2023, s’élèvent à la somme de 6751,46 euros à la date du 14 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse). Il résulte en outre de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales en date du 17 novembre 2023 que la somme de 456 euros, absente du décompte, a été versée par cet organisme au bailleur au titre du loyer d’octobre 2023, somme qui vient donc en déduction de la dette, la portant ainsi à hauteur de 6295,46 euros. Madame [W] [X] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme mentionnée dans le commandement de payer ayant d’ores et déjà été acquittée, comme expliqué plus bas. Sur l’octroi de délais de paiement Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, selon le diagnostic social et financier établi le 8 novembre contenant les éléments les plus actualisés sur la situation matérielle de Madame [W] [X], les ressources totales de cette dernière s’élèvent à 1447,94 euros par mois (revenus d’activité et prime d’activité) et ses charges mensuelles principales sont de 1327,88 euros (E.D.F., assurance habitation, mutuelle outre le loyer résiduel de 1093,25 euros) alors qu’elle a un enfant mineur et un jeune majeur à charge. Cette situation ne la met pas en capacité matérielle de pouvoir assurer en plus du paiement du loyer actuel des mensualités de remboursement dans le cadre d’un plan d'apurement de la dette. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement Sur la solidarité Sur la détermination de la période de solidarité Selon le VI de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. En l’espèce, le contrat de location conclu le 21 octobre 2014 entre l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH, d’une part, et, d’autre part, Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] comporte une clause de solidarité entre les preneurs pour « le paiement des loyers, charges, supplément de loyer et toute indemnité d’occupation » sans précision de durée. Il est constant que Monsieur [R] [S] a donné congé au bailleur le 27 février 2022, date de réception de sa lettre à cette fin. Contrairement à ce qu’il affirme, il ne résulte pas du courrier du 7 mars 2022 de l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH que cette personne morale ait eu la volonté de renoncer au délai de préavis au profit de son locataire. En effet, celle-ci n’y fait que prendre acte du départ de l’intéressé ou opposer les effets dans le temps du congé sur la co-titularité du bail à ceux de la solidarité, sans jamais évoquer la question du délai de préavis. Dès lors, le congé a pris effet à l’expiration de ce délai. Celui contractuel, conforme aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 visés par les stipulations, est par principe de trois mois et par exception d’un mois à la demande du preneur. Or, force est de constater que Monsieur [R] [S] n’allègue ni n’établit avoir demandé le bénéfice du délai réduit et ne produit aucune pièce en ce sens, de sorte que le délai de trois mois doit lui être appliqué. Par voie de conséquence, son congé a pris effet le 28 mai 2022. Dans la mesure où il n’est pas allégué qu’un nouveau co-locataire ait figuré sur le bail, la solidarité des co-titulaires du bail relative au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation a produit effet jusqu’au 28 novembre 2022, par application de l’article 8-1 précité. En conséquence, entre le 1er mars 2022, date du premier impayé, et le 28 novembre suivant, Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] sont tenus solidairement aux dettes locatives. A compter du lendemain de la dernière date, seule la première est redevable des impayés de loyers et charges. Sur la détermination du montant de la dette solidaire L’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l’espèce, il ressort du décompte de Paris Habitat qu’à la date du 28 novembre 2022, la dette locative des défendeurs s’élève à la somme de 8197,98 euros, déduction faite des frais de contentieux de 183,88 euros, étrangers à ladite dette. Selon ce même décompte corroboré par l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 17 novembre 2023, la somme de 914 euros a été versée postérieurement par cet organisme explicitement en imputation sur les loyers d’octobre et novembre 2022. Il convient donc de les déduire de la dette solidairement due par Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S], ce qui la ramène à hauteur de 7283,98 euros. Par ailleurs, la défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle a précisé explicitement ou de manière non équivoque lors des paiements ultérieurs l’échéance de loyer qu’elle entendait acquitter. Elle ne produit en effet aucun document en ce sens et, contrairement à ce qu’elle allègue, le montant de ces paiements ne correspond pas à la quote-part du loyer courant restant à charge, à l’exception du paiement le plus récent (1093,25 euros le 6 novembre 2023, ce qui, addition faite de l’allocation de logement, est exactement le montant de la dernière échéance de 1533,25 euros). Enfin, Madame [W] [X] n’établit pas que la Caisse d’allocations familiales a conditionné le versement de l’allocation de logement dont elle a bénéficié à l’imputation de ses paiements sur l’échéance du loyer en cours, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle avait plus d’intérêt à s’acquitter de celle-ci plutôt que celles les plus anciennes. En conséquence, les paiements de la défenderesse postérieurs au 27 novembre 2023 (soit 13147,25 euros) s’imputent sur les échéances les plus anciennes à l’exception du dernier paiement. Il en résulte que Madame [W] [X] s’est acquittée de la totalité de la partie de la dette dont elle était tenue solidairement avec Monsieur [R] [S]. L'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH sera donc débouté de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [S]. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. En l’espèce, selon les explications ci-dessus, Madame [W] [X] s’est acquittée en totalité de la dette de 7283,98 euros due solidairement par celle-ci et Monsieur [R] [S]. Le recours de celle-ci sur ce dernier est donc fondé. Monsieur [R] [S] sera donc condamné à payer à Madame [W] [X], à titre de provision, la somme de 3641,99 euros correspondant à la moitié de la somme qu’elle a réglée. Par ailleurs, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des propres explications de Monsieur [R] [S] que ses ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir ses dépenses actuelles. Il s’en déduit, dans ces conditions, qu’il n’est pas en capacité de pouvoir respecter un plan d’apurement de sa dette. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 15 novembre 2023 Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et charges sur la période d’occupation. En l’espèce, Madame [W] [X] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 23 août 2022 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1533,25 euros à compter du 15 novembre 2023. Il convient donc de condamner Madame [W] [X] à payer mensuellement cette somme provisionnelle à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la situation économique de Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S], il n’y a pas lieu à condamnation à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [S], qui succombe à la cause, sera également débouté de sa demande formée sur le même fondement. Sur l’exécution provisoire Conformément au dernier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé sera assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] de leurs demandes aux fins de voir dire n’y avoir lieu à référé, DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa fin de non-recevoir, CONSTATE que le contrat conclu le 21 octobre 2014 entre l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH, d’une part, et Madame [W] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 23 août 2022, DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ORDONNE à Madame [W] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTE l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [S], CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH la somme de 6295,46 euros (six mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [W] [X], à titre de provision, la somme de 3641,99 euros (trois-mille six-cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1533,25 (mille cinq-cent trente-trois euros et vingt-cinq centimes) par mois et ce, à compter du 15 novembre 2023, DIT que cette indemnité d’occupation est payable jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, DÉBOUTE l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH et Monsieur [R] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 1317 du code civil en conséquence de la soarticle 696 du code de procédure civile. Il narticle 1317 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civil.article 1342-10 du code civilarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aac6c9d5768f5969d8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA